Tribunal Administratif de Grenoble, 03 août 2023. 2302536
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2302536
Date de décision :
3 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu d'un montant de 3 208,20 euros.
Par un courrier du 16 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en la motivant à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée par le greffe du tribunal le 16 mai 2023 à l'adresse qui est indiquée sur sa requête " " Chemin de l'Adret 15 1212 Grand Lancy Suisse " et qui a été retournée au tribunal le 5 juin 2023, la requérante qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à soutenir qu'elle est invalide avec un enfant à charge et qu'elle assume sa fraude. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 3 août 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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