Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [Y]
Monsieur [E] [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Irène AVGERINIDIS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03750 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QVH
N° MINUTE :
8
ORDONNANCE
rendue le 11 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1183
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [Z] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 11 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03750 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QVH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2023, Mme [S] [T] a consenti un bail d'habitation à M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1664 euros et d'une provision pour charges de 100 euros.
Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6732,31 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C] le 15 novembre 2023.
Par assignations du 12 février 2024, Mme [S] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 4967,60 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 30 mai 2024, Mme [S] [T], représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er mai 2024, s'élève désormais à 12023,60 euros. Mme [S] [T] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M. [L] [Y] a adressé un courrier au greffe du juge des contentieux de la protection. Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 446-3 du code de procédure civile qu'en matière de procédure orale, les écrits déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que s'ils sont réitérés verbalement à l'audience. Ainsi la demande de délai pour quitter les lieux ne pourra être étudiée. En revanche, la demande tendant à l'octroi de délai de paiement est recevable conformément à l'article 832 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [S] [T] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 13 novembre 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 6732,31 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 décembre 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [S] [T] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, Mme [S] [T] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er mai 2024, M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C] lui devaient la somme de 12023,60 euros.
M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés, en application de la clause de solidarité du contrat, à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 1439,60 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 4967,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer ayant été partiellement réglées par les paiements postérieurs. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant du 2 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, l'absence de comparution du défendeur et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le tribunal dans l'ignorance de sa situation financière et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d'être tenues par le débiteur pour acquitter la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d'augmenter. Dans ces conditions la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Mme [S] [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 novembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 septembre 2023 entre Mme [S] [T], d'une part, et M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 26 décembre 2023,
ORDONNE à M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C] à payer à Mme [S] [T] la somme de 12023,60 euros (douze mille vingt-trois euros et soixante centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation arrêté au 1er mai 2024 (incluant l'échéance de mai 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 1439,60 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 4967,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande de délais pour payer la dette formulée par courrier par M. [L] [Y],
CONDAMNE solidairement M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C] à payer à Mme [S] [T] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 2 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNE solidairement M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C] à payer à Mme [S] [T] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [L] [Y] et M. [E] [Z] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 novembre 2023 et celui des assignations du 12 février 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge