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Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-22.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.527

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ETI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tredez, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tredez, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ETI, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branche : Attendu que M. X... a formé opposition à l'exécution d'une contrainte signifiée à la requête de l'URSSAF, aux fins de recouvrement de la somme de 14 624 francs, représentant les majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 7 septembre 2000) l'a débouté de son opposition et a validé la contrainte pour son entier montant ; Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que, dans le dispositif de ses conclusions, il avait demandé au tribunal des afffaires de sécurité sociale de "surseoir à statuer sur le présent litige, afin de poser à la Cour de Justice de la Communauté Européenne la question préjudicielle en interprétation de la directive 92/49 CEE du 18 juin 1992 et notamment du 10ème considérant, et ce conformément aux dispositions de l'article 177 du traité CEE" ; qu'en se bornant à valider la contrainte entreprise, sans s'expliquer sur le bien-fondé de la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il incombait à l'URSSAF de rapporter la preuve de l'existence et du quantum de la créance de cotisations et, par suite, de majorations de retard, sans pouvoir se constituer un titre à soi-même ; que, dans le dispositif de ses conclusions, il avait demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de dire et juger que le décompte de la contrainte était erroné et d'ordonner à l'URSSAF de produire le récapitulatif de l'ensemble des règlements effectués par ou au nom de M. X... ; qu'en se bornant à dire que la créance de l'URSSAF aurait été certaine, liquide et exigible et fondée en son principe et en son montant, sans donner aucun élément sur le décompte de la contrainte et notamment le montant des revenus ayant servi de base au calcul des cotisations et partant des majorations de retard exigées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que la demande de sursis à statuer et de saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes ait été formulée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre de la présente procédure ; Et attendu que le Tribunal, qui a retenu que la demande de l'URSSAF était fondée en son principe et en son montant, a ainsi répondu aux écritures de M. X... en les écartant ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de Paris ETI la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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