Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVOL
MINUTE: 24/1557
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [V]
né le 13 Août 1991 à
domicilié : chez Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Absent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [V]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 août 2024
Le 24 juillet 2024, le directeur de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [V].
Depuis cette date, Monsieur [X] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 30 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 août 2024.
A l’audience du 02 Août 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [X] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence d’identification du tiers demandeur
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique :
« En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
Aux termes de l’article L. 3212-1, II, du code de la santé publique :
« II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Aucune disposition du code de la santé publique ne fait obligation au directeur de l’établissement de produire les justificatifs de l’identité du tiers auteur de la demande dès lors qu’il s’est assuré de l’identité de ce dernier lors de l’admission. Par ailleurs, la production d’une photocopie de mauvaise qualité du titre d’identité du tiers ne peut venir au soutien d’une irrégularité dès lors que le directeur s’est assurée de cette identité au moment de l’admission, et qu’il n’en résulte aucun grief.
Au surplus, la mesure d’hospitalisation dans le cas d’une situation d’urgence n’impose pas la délivrance de deux certificats médicaux initiaux de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’opérer un double contrôle médical à l’admission comme l’allègue le conseil du patient.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen d’irrégularité soulevé.
Sur le défaut de notification des décisions d’admission et de maintien
Conformément aux dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, “toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.”.
Si ces dispositions prévoient le droit pour le patient d’être informé, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l’accomplissement des formalités d’information. Ainsi, une telle formalité est réputée accomplie lorsque le médecin qui a établit les certificats médicaux coche les cases correspondantes des formulaires pré-imprimés.
En l’espèce, il ressort que si les deux formulaires de notification des décisions de maintien en date des 25 et 26 juillet ne comportent qu’une signature dans les cadres réservés au personnel soignant, sans indication au surplus de l’identité du signataire, il n’en demeure pas moins que les cases portant sur le droit à l’information du patient ont bien été cochées par les docteurs [R] [S] et [J] [Z], présumant ainsi de l’accomplissement de la formalité établie par les dispositions précitées.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen d’irrégularité soulevé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas de péril imminent, l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 29 juillet 2024, que Monsieur [X] [V] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment un déni des troubles, une persistance des idées délirantes et une faible adhésion aux soins. Il est noté que le patient est imprévisible.
A l’audience de ce jour, Monsieur [X] [V] est absent.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Août 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment