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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-18.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.958

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Z..., demeurant ... à Saint-Amand-Montrond (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de M. Didier A..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), et actuellement lieudit "Le Taureau", commune de Veaugues (Cher), agissant en qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils Toni, 2 / de Mme Brigitte X..., épouse de M. Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ..., Sarcelles (Val-d'Oise), 3 / de M. Jean-Charles B..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarcelles, aux droits de laquelle vient la CPAM du Val-d'Oise, dont le siège social est ... à Sarcelles (Val-d'Oise), 5 / de la CPAM du Cher, dont le siège social est ... (Cher), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Val-d'Oise et la CPAM du Cher ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 1992), que M. B... a confié à M. Z... un cerf qui, s'étant échappé, a blessé le mineur Toni A... ; que ses parents ont demandé à M. B... et à M. Z... la réparation du dommage subi par l'enfant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... responsable du dommmage alors que, d'une part, la cour d'appel qui constatait qu'après une seconde évasion, le cerf saisi dans les conditions prévues par l'article 372 du Code rural avait été confié à M. Z..., devait nécessairement en déduire que l'Administration était le gardien de l'animal et aurait ainsi violé l'article 1385 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en ne recherchant pas si les pouvoirs exercés par M. Z... sur l'animal ne l'étaient pas dans l'intérêt de l'Administration qui lui en avait confié la garde après la saisie et dans l'intérêt de M. B... qui avait demandé à M. Z... de mettre son parc à sa disposition, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil ; alors qu'enfin M. Z... était absent lorsque le cerf s'est échappé et qu'en lui imputant à faute de ne pas avoir organisé une battue, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si M. Z... avait été informé de l'évasion de l'animal ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. B..., après avoir élevé le faon, l'avait confié à M. Z... pour qu'il le garde dans son parc ; que, deux ans plus tard, l'animal s'étant échappé et ayant un comportement dangereux, les agents de l'Office national de la chasse l'avaient confié à nouveau à M. Z... dans l'attente d'une décision de justice ; Qu'il ajoute que M. Z... s'en occupait seul et pouvait prendre toute mesure coercitive ou restrictive concernant la conduite, la liberté et même la vie de l'animal ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'au moment de l'accident M. Z... était le gardien de l'animal, instrument du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la mise hors de cause de M. B... alors que, d'une part, la cour d'appel qui retenait qu'il s'était abstenu de faire abattre l'animal qu'il savait dangereux sans en déduire qu'il avait commis une faute, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si M. B... qui avait élevé un animal sauvage et s'était désintéressé de la situation créée par la présence de l'animal, n'avait pas commis une faute, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt énonce que si on peut reprocher à M. B... de ne pas avoir fait abattre l'animal qu'il savait dangereux, l'abattage du cerf n'avait été à l'époque ni ordonné ni préconisé par les autorités et que M. B... lors de l'accident avait transféré à M. Z... la garde de l'animal ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. B... n'avait pas commis de faute en relation de causalité avec le dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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