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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-20.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.185

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 89-20.185 formé par la société Anrigo, société anonyme, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., Sur le pourvoi n° 89-20.186 formé par la société chantiers et constructions Ferrer, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la concommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Anrigo et de la société Ferrer, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 85-20.185 et 85-20.186 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que par ordonnance du 9 juin 1988 le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des SA Anrigo et Ferrer à Perpignan ; Sur le moyen unique de chaque pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en vertu de ce texte le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'administration ; Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies font présumer que les entreprises SA Anrigo et Ferrer ont participé à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de marchés publics ; qu'en se déterminant par ce seul motif, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien fondé de la demande avait été vérifié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 9 juin 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Perpignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la Concurrence, envers la société Anrigo et la société chantiers et constructions Ferrer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Perpignan, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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