Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-71.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.110
Date de décision :
1 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que M. Nazim, Mourad, Maxime X... a déposé, le 17 juin 2008, une requête en changement de prénom et sollicité la suppression de son dernier prénom, ajouté lors de sa naturalisation, intervenue huit ans auparavant ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 septembre 2009) d'avoir rejeté sa requête ;
Attendu qu'ayant relevé que les témoignages du père, de la mère et de la soeur du requérant faisant état de moqueries n'évoquaient aucun fait marquant à ce titre et que le certificat médical produit attestait seulement d'une consultation et de la prescription d'un calmant, la cour d'appel a pu en déduire, hors toute dénaturation, que la demande, fondée sur des éléments à la teneur imprécise, ne reposait pas sur un intérêt légitime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête de Monsieur X... en changement de prénom ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant expose que lors de sa demande de naturalisation, il s'est vu offrir de manière insistante par les services de la préfecture de police, la possibilité de franciser un de ses prénoms, ce qu'il a accepté aux fins de faciliter son intégration professionnelle et sociale et que cette décision lui porte désormais préjudice, dans la mesure où quoique ne faisant jamais usage du prénom de Maxime, il ressent un profond malaise en raison du fait que celui-ci ne correspond « ni à ses origines religieuses ni à ses origines arabo-musulmanes » ; que selon les dispositions de l'article 60 du Code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ; que la réalité de ce motif doit être démontrée par la production des pièces utiles ; qu'à cet égard, l'appelant produit les témoignages de son père, de sa mère ainsi que de sa soeur lesquels indiquent que le choix fait par leurs fils et frère de son troisième prénom ne s'est pas avéré opportun, celui-ci étant depuis lors, l'objet de moqueries et déstabilisé ; qu'ils n'évoquent cependant aucun fait marquant à ce titre ; qu'il produit également un certificat médical et une ordonnance émanant du docteur Y..., psychiatre, et datés du 26 juin 2009 par lesquels ce praticien atteste seulement ce que Monsieur X... est venu le consulter et de ce qu'il lui a prescrit un calmant ; que ces témoignages et ces pièces médicales dont la teneur est imprécise, sont dépourvus de force probante, s'agissant d'établir l'intérêt légitime qui serait celui de Monsieur X... à changer de prénom ; que, par ailleurs, la réalité de cet intérêt est d'autant moins établie qu'il s'agit d'un prénom figurant en troisième position et que l'appelant admet lui-même en ses écritures, ne pas en faire usage ; que le jugement est en conséquence confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article 60 du Code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ; que cette condition doit résulter, dans chaque cas particulier, de l'appréciation de l'état de fait invoqué par le requérant ; que Monsieur Nazim, Mourad, Maxime X... fait valoir à l'appui de sa demande qu'il a choisi le prénom Maxime lors de sa naturalisation il y a huit ans ; que l'objectif était alors de parfaire son intégration dans la société française ; qu'il n'a toutefois jamais fait usage de ce prénom envers lequel il ressent un profond malaise en raison du fait qu'il ne correspond pas à ses convictions religieuses ni à ses origines arabo-musulmanes ; que cependant Monsieur Nazim, Mourad, Maxime X... ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que l'intérêt légitime du requérant ne saurait se déduire du seul fait de la coexistence d'un prénom chrétien, choisi par lui dans le souci d'appuyer sa démarche de naturalisation, et de deux prénoms d'origine arabo-musulmane alors même que le prénom Maxime est situé en troisième position, qu'il n'est donc jamais utilisé dans la vie courante comme en attestent les documents versés aux débats ; qu'en conséquence l'intérêt légitime de Monsieur Nazim, Mourad, Maxime X... n'est nullement établi en l'espèce ; que la demande de changement de prénom sera donc rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en dépit de sa naturalisation sous le prénom « Nazim, Mourad, Maxime », ses proches, ses amis et ses relations de travail continuaient de le connaître sous le prénom de « Nazim, Mourad » ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, qu'il ne justifiait d'aucune circonstance qui, postérieure à sa naturalisation, serait propre à constituer un intérêt légitime au changement de son prénom, la Cour d'appel a violé l'article 60 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son attestation du 6 juin 2009, Madame Nadjbah X... affirmait que « son fils Nazim Mourad supportait très mal l'adjonction du prénom Maxime à son état civil … du fait de vexations, mots déplacés et moqueries qu'il subissait et destinés à lui signifier qu'il avait renié ses racines et sa religion musulmane occasionnant des conflits familiaux graves et une rupture des liens avec certains membres de la famille », ce dernier étant « le seul à porter un prénom d'origine chrétienne dans la famille, ce qui l' isolait et le rendait très malheureux et très mal à l'aise, d'autant que ce prénom ne correspondait pas à son identité » ; qu'en retenant que cette attestation rapportait seulement que depuis l'adjonction de son troisième prénom Monsieur X... était l'objet de moqueries et déstabilisé sans évoquer aucun fait marquant à ce titre, bien que celle-ci fasse état de l'existence de conflits familiaux graves ayant entraîné une rupture des liens avec certains membres de la famille, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
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