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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-22.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.498

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° B 18-22.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société Bongard-Bazot et fils, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-22.498 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bongard-Bazot et fils, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bongard-Bazot et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Bongard-Bazot et fils PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de la Société Générale recevable, d'AVOIR condamné la SA Bongard et Bazot à payer à la SA Société Générale la somme de 488 750 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 jusqu'à complet paiement, d'AVOIR dit que les intérêts seraient capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, et d'AVOIR dit que la SA Société Générale réclamait le paiement de cette somme au nom et pour le compte de l'État, devenu titulaire des garanties offertes par Coface, et qu'elle transmettrait à la société Bpifrance Assurance Export, agissant pour le compte de l'État, les sommes qu'elle aura perçues de la SA Bongard et Bazot ; AUX MOTIFS QUE la SA Bongard et Bazot soutient, en premier lieu, que la SA Société Générale est dépourvue du droit d'agir en justice, parce qu'elle n'a pas d'intérêt à agir pour avoir été intégralement remplie de ses droits d'abord par la Coface à hauteur de 488 750 euros, ensuite par les cautions à hauteur de la somme résiduelle de 86 250 euros ; qu'il résulte de l'article 13 § 5 de la police garantissant le remboursement des crédits de préfinancement aux établissements de crédit, relatif à la détermination de la perte indemnisable, qu'elle est égale au solde débiteur du compte de pertes comportant, au débit, le montant en principal et intérêts contractuels des sommes que l'exportateur doit rembourser à l'assuré et, au crédit, le montant des sommes dont l'assuré a pu obtenir le remboursement, soit auprès de l'exportateur ou de tout tiers, soit par le biais de la réalisations de sûretés (...) ; que le montant de cette indemnité est égal, pour chaque contrat garanti, au produit du montant de la perte dans la limite du montant garanti et affecté par la quotité garantie définie par l'agrément, en l'occurrence 85 % (pièces 3 et 2 de l'appelante) ; que l'article 13 § 9, relatif aux récupérations, dispose que toutes sommes recouvrées auprès de l'exportateur après le paiement d'une indemnité, par suite notamment de la réalisation de sûretés, sont partagées entre la compagnie et l'assuré et que la quote-part de la compagnie est déterminée en appliquant au montant des récupérations le rapport entre le montant de l'indemnité et le solde débiteur du compte de pertes ; que l'assuré s'engage à signaler à la compagnie, dans un délai de dix jours, les récupérations dont il a eu connaissance et à lui reverser, dans le même délai, le montant à elle dû sur les sommes récupérées ; que par lettre du 16 février 2011, la Coface a adressé à la SA Société Générale une indemnité d'un montant de 488 750 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte de pertes tenant compte de la quotité garantie de 85 %, tout en lui rappelant les dispositions précitées de l'article 13 § 9 concernant les récupérations obtenues et affectées après le paiement de l'indemnité ; que c'est ainsi qu'après récupération auprès des cautions de la somme de 86 250 euros, la SA Société Générale a été amenée, le 10 septembre 2015, à reverser à la Coface, en application de ces dispositions contractuelles, la somme de 73 312,50 euros (pièce nº 7 de l'appelante) ; que dès lors, la SA Société Générale, qui a été tenue de rembourser à la Coface, en application des dispositions contractuelles les liant, une partie des sommes récupérées auprès des cautions, demeure créancière, à titre personnel, de la somme ainsi reversée de 73 312,50 euros, en sorte que la société Bongard et Bazot ne peut soutenir que la SA Société Générale n'a pas d'intérêt à agir pour avoir été intégralement remplie de ses droits après versement par les cautions de la somme de 86 250 euros ; que la SA Bongard et Bazot soutient, en second lieu, que la SA Société Générale n'a pas, non plus, qualité à agir au nom et pour le compte de la Coface dès lors qu'elle n'a reçu aucun mandat pour la représenter ; qu'elle fait valoir, tout d'abord, que la police d'assurance ne lui est en aucun cas opposable dès lors qu'elle n'a jamais été informée préalablement à la conclusion du contrat de crédit de prétendues obligations mises à sa charge, qu'elle n'a nullement signé un quelconque engagement au profit de la Coface, qu'elle n'a pas été avisée par la banque de ce que cette dernière ou la Coface n'auraient pas été remplies de leurs droits et qu'au contraire, aux termes d'un courrier du 16 septembre 2013, la banque ne mentionne aucunement l'existence d'une dette à son égard ou à l'égard de Coface ; que selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur que cette subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ; qu'en l'espèce, l'article 13 § 7 de la police garantissant le remboursement des crédits de préfinancement aux établissements de crédit dispose que, sans qu'aucune autre convention soit nécessaire, tout paiement d'une indemnité ou d'un acompte sur indemnité a pour effet de subroger la compagnie dans tous les droits et actions de l'assuré sur le principal, les intérêts et accessoires de la créance indemnisée ou des sûretés y attachées ; qu'il en résulte, d'une part, que la subrogation conventionnelle, expressément consentie, opère sans le consentement ni le concours du débiteur à l'acte stipulant la subrogation et, d'autre part, que la transmission des droits et actions du subrogeant au profit du subrogé est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une notification comme en matière de cession de créance, si ce n'est, le cas échéant, pour l'empêcher de régler valablement entre les mains du subrogeant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la SA Société Générale déclare demander le paiement au nom et pour le compte du subrogé et avec l'accord du subrogé ainsi qu'il sera expliqué ci-après ; que les moyens susvisés soulevés par la SA Bongard et Bazot sont donc inopérants et ne sauraient faire obstacle à l'exercice de l'action en recouvrement exercée par la SA Société Générale au nom et pour le compte de Coface ; que la SA Bongard et Bazot soutient, ensuite, que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance n'est pas suffisamment explicite pour valoir mandat confié par la Coface à la SA Société Générale pour agir en son nom en justice et qu'au surplus Coface ne justifie d'aucun droit à solliciter le remboursement à son encontre en l'absence de lien contractuel entre elles ; que si l'assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits n'a plus qualité pour agir contre son débiteur, il peut néanmoins en présence d'une convention expresse ou tacite l'y autorisant, exercer l'action en justice dans l'intérêt de l'assureur ; que l'article 13 § 3, intitulé "mandat contentieux" stipule que lorsque la compagnie n'entend pas exercer elle-même les recours contre l'exportateur défaillant ou tout tiers, l'assuré s'engage à prendre, en accord avec elle ou éventuellement sur ses instructions, toutes les mesures propres à la sauvegarde de ses droits et au paiement de la créance garantie ; que si cette clause ne prévoit pas expressément que l'assureur donne mandat à l'assuré d'exercer en son nom et pour son compte l'action en justice à l'encontre de l'exportateur ou de tout tiers, ses termes peuvent néanmoins être compatibles avec une autorisation tacite d'exercer l'action en son nom et pour son compte ; qu'en l'occurrence, dans sa mise en demeure du 8 octobre 2014, la SA Société Générale informe la SA Bongard et Bazot que Coface l'a chargée de procéder pour son compte au recouvrement de la créance dans laquelle elle a été subrogée ; que par un courrier adressé à la SA Société Générale le septembre 2017, la société BPI France Assurance Export, chargée par l'État d'exercer les droits et obligations détenus par Coface pour le compte de ce dernier, rappelle, préalablement, que l'intérêt à agir demeure en la personne de Coface qui, en vertu des dispositions de l'article 13 § 7 précité, est subrogée dans tous les droits et actions de l'assuré sur le principal, les intérêts et accessoires de la créance, puis confirme avoir conféré à la SA Société Générale le mandat contentieux pour mettre en oeuvre la procédure judiciaire, n'entendant pas exercer ellemême le recours, et lui avoir donné instruction d'assumer seule le recouvrement de la totalité de la créance et d'engager ainsi pour le compte de l'État le recouvrement des échéances impayées à concurrence du montant des indemnités versées et également de faire appel du jugement rendu par le tribunal de commerce ; que dès lors, la SA Société Générale justifie d'un mandat pour agir en justice au nom et pour le compte de Coface, dont les droits sont aujourd'hui exercés par la société BPI France Assurance Export, en sorte que la fin de nonrecevoir tirée du défaut de qualité à agir ne peut être retenue et que, surabondamment, sa cause a disparu au moment où la cour est amenée à statuer ; 1° ALORS QU'est dépourvu de qualité à agir celui qui n'est pas titulaire du droit dont il prétend obtenir la sanction ; qu'en retenant, pour juger son action contre la société Bongard et Bazot recevable, que « la SA Société Générale, qui a été tenue de rembourser à la Coface [ ] une partie des sommes récupérées auprès des cautions, demeur[ait] créancière, à titre personnel, de la somme ainsi reversée de 73 312,50 euros » (arrêt, p. 8, pén. al.), quand, quel que soit le devenir des sommes, le paiement effectué par les cautions leur avait transféré la créance de la Société Générale, qui n'avait donc plus qualité à agir contre le débiteur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 2306 du code civil et 31 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, aux termes de ses motifs, que les moyens soulevés par la société Bongard et Bazot « ne sauraient faire obstacle à l'action en recouvrement exercée par la SA Société Générale au nom et pour le compte de Coface » (arrêt, p. 9, pén. al et p. 11, al. 2), tandis qu'elle jugeait, aux termes de son dispositif, qu'était « recevable la demande de la SA Société Générale » et condamnait la société Bongard et Bazot à payer « à la SA Société Générale la somme de 488 750 euros », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Bongard et Bazot à payer à la SA Société Générale la somme de 488 750 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 jusqu'à complet paiement, d'AVOIR dit que les intérêts seraient capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, et d'AVOIR dit que la SA Société Générale réclamait le paiement de cette somme au nom et pour le compte de l'État, devenu titulaire des garanties offertes par la Coface, et qu'elle transmettrait à la société Bpifrance Assurance Export, agissant pour le compte de l'État, les sommes qu'elle aura perçues de la SA Bongard et Bazot ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 13 § 5 de la police garantissant le remboursement des crédits de préfinancement aux établissements de crédit, relatif à la détermination de la perte indemnisable, qu'elle est égale au solde débiteur du compte de pertes comportant, au débit, le montant en principal et intérêts contractuels des sommes que l'exportateur doit rembourser à l'assuré et, au crédit, le montant des sommes dont l'assuré a pu obtenir le remboursement, soit auprès de l'exportateur ou de tout tiers, soit par le biais de la réalisations de sûretés (...). Le montant de cette indemnité est égal, pour chaque contrat garanti, au produit du montant de la perte dans la limite du montant garanti et affecté par la quotité garantie définie par l'agrément, en l'occurrence 85 % (pièces 3 et de l'appelante) ; l'article 13 § 9, relatif aux récupérations, dispose que toutes sommes recouvrées auprès de l'exportateur après le paiement d'une indemnité, par suite notamment de la réalisation de sûretés, sont partagées entre la compagnie et l'assuré et que la quote-part de la compagnie est déterminée en appliquant au montant des récupérations le rapport entre le montant de l'indemnité et le solde débiteur du compte de pertes. L'assuré s'engage à signaler à la compagnie, dans un délai de dix jours, les récupérations dont il a eu connaissance et à lui reverser, dans le même délai, le montant à elle dû sur les sommes récupérées ; que par lettre du 16 février 2011, la Coface a adressé à la SA Société Générale une indemnité d'un montant de 488 750 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte de pertes tenant compte de la quotité garantie de 85 %, tout en lui rappelant les dispositions précitées de l'article 13 § 9 concernant les récupérations obtenues et affectées après le paiement de l'indemnité ; que c'est ainsi qu'après récupération auprès des cautions de la somme de 86 250 euros, la SA Société Générale a été amenée, le 10 septembre 2015, à reverser à la Coface, en application de ces dispositions contractuelles, la somme de 73 312,50 euros (pièce nº 7 de l'appelante) ; ET QU'il est constant que la SA Bongard et Bazot a souscrit auprès de la SA Société Générale, le 20 novembre 2009, un crédit de préfinancement export d'un montant de 575 000 €, d'une durée de 12 mois, qui devait être intégralement remboursé le 20 novembre 2010, que ce crédit n'a été remboursé par la SA Bongard et Bazot qu'à hauteur de 86 250 euros et que la demande en paiement est fondée à hauteur de la somme résiduelle de 488 750 euros ; que l'emprunteur étant tenu au remboursement des sommes empruntées majorées des intérêts à un taux contractuel supérieur au taux légal, à compter de la mise à disposition des fonds, la Coface, subrogée dans les droits du prêteur, est en droit de lui demander, à tout le moins, les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011, date du paiement subrogatoire entre les mains de la SA Société Générale ; que ces intérêts pourront être capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; 1° ALORS QUE le créancier subrogé qui est partiellement désintéressé postérieurement au paiement subrogatoire ne peut prétendre obtenir un second paiement de la part du débiteur ; qu'en condamnant la société Bongard et Bazot à payer à la Société Générale, agissant au nom de la Coface, la somme de 488 750 euros correspondant à la somme que la Coface avait versée à la Société Générale, tout en constatant que la Coface avait postérieurement à la subrogation obtenu le paiement de la somme de 73 312,50 euros qui lui avait été reversée par la Société Générale en application des stipulations de la police d'assurance, à la suite des paiements réalisés par les cautions, de sorte que cette somme devait venir s'imputer sur la créance de la Coface, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1234 et 1250 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure ; qu'en jugeant ainsi que les intérêts au taux légal avaient couru, au bénéfice de la Coface, subrogée dans les droits de la Société Générale à l'encontre de la société Bongard Bazot, « à compter du 21 février 2011, date du paiement subrogatoire », la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA Bongard et Bazot de sa demande tendant à ce que la Société Générale soit condamnée à lui payer la somme de 595 965,29 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la SA Bongard et Bazot à payer à la SA Société Générale la somme de 488 750 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 jusqu'à complet paiement, d'AVOIR dit que les intérêts seraient capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, et d'AVOIR dit que la SA Société Générale réclamait le paiement de cette somme au nom et pour le compte de l'État, devenu titulaire des garanties offertes par Coface, et qu'elle transmettrait à la société Bpifrance Assurance Export, agissant pour le compte de l'État, les sommes qu'elle aura perçues de la SA Bongard et Bazot ; AUX MOTIFS QUE lors de la conclusion du contrat, le prêteur est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de cet emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'il n'est pas justifié par la SA Société Générale que la SA Bongard et Bazot, entreprise spécialisée dans le drainage agricole et l'exploitation forestière, avait la qualité d'emprunteur averti, à tout le moins dans le domaine du crédit à l'export, faute par la banque de démontrer qu'elle en avait précédemment souscrit ; que cependant, il doit être relevé que la SA Bongard et Bazot, bien qu'elle se prétende emprunteur non averti, ne sollicite pas l'engagement de la responsabilité de la banque à raison d'un manquement à son devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, mais à raison, d'une part, des manoeuvres dolosives qu'elle aurait commises en lui dissimulant des éléments déterminants de l'opération et, d'autre part, d'un manquement à son devoir d'information, également qualifié de devoir de mise en garde ; que la cour note que malgré les qualifications données aux faits de la cause et les fondements invoqués, la SA Bongard et Bazot fait essentiellement grief à la banque de ne pas l'avoir informée de l'étendue des conditions de la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de Coface, s'agissant en particulier du droit à remboursement à l'encontre de l'emprunteur, et que cette faute, tantôt qualifiée de réticence dolosive, tantôt de manquement à un devoir d'information ou de mise en garde, l'a amenée à contracter le prêt en pensant que la garantie intervenait à son bénéfice alors qu'en réalité elle n'était pas assurée ; qu'il est ainsi reproché à la banque de ne lui avoir pas remis une copie du contrat conclu avec Coface et d'avoir gardé le silence sur les conditions réelles d'application de cette garantie tant lors de la signature du contrat de prêt qu'à tout autre moment par la suite, et notamment lors de la signature de l'acte de délégation du 6 avril 2011 ; qu'il importe de relever, en premier lieu, que la Coface a adressé directement à la SA Bongard et Bazot, le 20 août 2009, suite à sa demande du 30 juillet 2009, une note d'information mentionnant expressément que la garantie offerte s'adresse aux établissements prêteurs et que ce courrier ne saurait constituer un engagement contractuel de sa part ; qu'en second lieu, l'ouverture de crédit de préfinancement export signée le 20 novembre 2009 mentionne tout aussi expressément que cette ouverture de crédit bénéficie de la garantie de remboursement des crédits de préfinancement en faveur de la banque suite à la notification d'agrément de la Coface du 27 novembre 2009 sur la base d'un montant garanti de 575 000 euros et d'une quotité garantie de 85 %. Il doit être remarqué que la mention, dans le même article, d'actes de cautionnement solidaire ne peut avoir eu pour effet d'accréditer dans l'esprit de l'emprunteur, ainsi qu'il le soutient, l'idée que "son engagement était particulièrement limité du fait de l'existence des deux garanties complémentaires", alors que le cautionnement, pas plus que la garantie Coface, n'a pour objet de décharger définitivement l'emprunteur de ses obligations contractuelles ; que la cour relève, en troisième lieu, que la SA Bongard et Bazot, immatriculée le 27 septembre 1963, dont le chiffre d'affaires s'élève entre 10 et 20 millions d'euros par an (pièce n° 1 de l'intimée), ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas souscrit de contrat d'assurance, non seulement en raison de son ancienneté et de sa taille, laissant présumer une certaine expérience des affaires, mais encore et surtout parce qu'elle n'avait ni signé le moindre contrat d'assurance, ni rempli de questionnaire concernant le risque assuré, ni encore payé la moindre prime d'assurance ; que surabondamment, la reconnaissance de dette du 6 avril 2011, signée après l'arrivée du terme et alors que la défaillance de l'emprunteur était certaine dès le 2 août 2010, date à laquelle il a fait part à la banque des importantes difficultés rencontrées avec son cocontractant, démontre que la SA Bongard et Bazot ne s'était pas méprise sur la véritable nature de la garantie offerte par Coface ; que la SA Bongard et Bazot se prévaut, pour tenter d'établir que le conseiller commercial de la banque considérait lui-même que la garantie de la Coface était acquise à l'emprunteur, d'un courriel dont les termes sont les suivants : « Nous avons demandé à la Coface de nous indemniser à hauteur de 85 % du montant du préfinancement export. Nous pensons obtenir une réponse sous un mois. Nous reviendrons vers vous à ce moment-là et vous demanderons s'il est possible de débiter la société du solde du crédit de préfinancement export non indemnisé par la Coface. Dans l'hypothèse où nous ne pourrions pas imputer le solde du crédit de préfinancement export à la société nous serions alors contraints d'appeler les cautions » ; que cependant, l'examen de ce courriel démontre seulement qu'à une date à laquelle Coface n'avait ni pris en charge le sinistre, ni demandé à la SA Société Générale de poursuivre le recouvrement de la créance en son nom et pour son compte, la banque ne pouvait envisager de réclamer à l'emprunteur que le remboursement du solde de crédit qui ne serait pas indemnisé par Coface ; que ce n'est, en effet, que par un courrier du 8 octobre 2014 que la SA Société Générale a mis en demeure la SA Bongard et Bazot de rembourser la somme de 488 000 euros en indiquant qu'elle était chargée par la Coface de procéder pour son compte au recouvrement de la créance dans laquelle elle avait été subrogée (pièce n° 10 de l'appelante) ; qu'enfin, la somme de 86 250 euros n'ayant été reversée à Coface que le 10 septembre 2015, il ne saurait être tiré argument de ce que la SA Société Générale n'avait mentionné aucun débit dans ses livres concernant le crédit en litige au titre des années 2011 ou 2013, ainsi qu'il ressort des documents communiqués par la SA Bongard et Bazot ; qu'en conséquence, la SA Bongard et Bazot, qui ne démontre pas au surplus qu'une assurance, existante sur le marché, aurait pu lui être consentie pour couvrir ce type de risque d'insolvabilité, ni même qu'elle aurait renoncé, en l'absence d'assurance, à souscrire un crédit qui était nécessaire pour financer l'exécution d'un contrat principal souscrit en mai 2009, dont la première tranche avait été livrée et la seconde était prévue pour le quatrième trimestre 2009 et la troisième pour le premier trimestre 2010 (pièce nº 3 de l'intimée), ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de restitution de la somme déjà versée, faute principalement d'établir la réalité du manquement invoqué ; 1° ALORS QUE le banquier est tenu envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde sur la portée des assurances et garanties souscrites pour les besoins de l'opération ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute faute de la Société Générale, que les clauses de la police d'assurance et du contrat de crédit précisaient que l'assurance était souscrite au profit de la banque, et que l'emprunteur connaissait la nature du contrat d'assurance, quand de telles constatations ne permettaient pas d'établir que la Société Générale avait satisfait à son devoir de mise en garde et que la société Bongard et Bazot avait conscience de la portée de l'assurance-crédit et du risque de recours subrogatoire auquel elle était exposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « la SA Bongard et Bazot, immatriculée le 27 septembre 1963, dont le chiffre d'affaires s'élève entre 10 et 20 millions d'euros par an (pièce n° 1 de l'intimée), ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas souscrit de contrat d'assurance, [ ] en raison de son ancienneté et de sa taille, laissant présumer une certaine expérience des affaires » (arrêt, p. 14, al. 1er), tout en constatant qu'il n'était « pas justifié par la SA Société Générale que la SA Bongard et Bazot, entreprise spécialisée dans le drainage agricole et l'exploitation forestière, avait la qualité d'emprunteur averti » (arrêt, p. 12, dern. al.), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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