Cour de cassation, 20 juin 1995. 94-10.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.466
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Art et arts, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (7e), en redressement judiciaire,
2 ) M. Jean-Pierre Z..., domicilié ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cessation de la société Art et arts, en redressement judiciaire,
3 ) la société Airandart, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
4 ) M. Hubert A..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section des urgences), au profit de la société civile immobilière (SCI) ... (7e), défenderesse à la cassation ;
En présence de M. Rurik Y...
X..., demeurant ... (16e) ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés Art et arts et Airandart, de M. Z..., ès qualités, et de M. A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux attestations en photocopie, que les factures produites, n'ayant pas trait directement à l'activité commerciale de la société locataire, étaient insuffisantes pour établir la réalité de l'exploitation commerciale, et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les huissiers de justice qui avaient constaté la fermeture du magasin, les 1er et 2 février, 4 et 5 avril et 22 septembre 1990 ne s'étaient rendus sur les lieux que les seuls jours de fermeture de la galerie, dès lors qu'il ressortait des documents comptables que cette société n'avait vendu aucune marchandise au cours de l'exercice 1990, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers la SCI ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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