Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-82.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.702
Date de décision :
3 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me ODENT et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
- La Compagnie Y... DES PAYS VERTS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef, notamment, d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 1er et 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les demandeurs à payer à Daniel Z..., au titre de son préjudice économique, la somme de 400 000 francs, à la Caisse des dépôts et consignations, au titre du remboursement de ses débours, la somme de 267 774, 43 francs ;
"aux motifs que, sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, compte tenu, d'une part, de l'âge des époux au moment du drame, des légitimes espérances de constitution d'un patrimoine familial anéanties, du temps que le père a dû consacrer supplémentairement à l'éducation d'Amandine et aux soins de son propre ménage, de la perte d'une obligation alimentaire et d'un secours dans l'existence, d'autre part, de la perte pour l'enfant d'une chance de s'accomplir davantage dans sa vie sociale et professionnelle faute d'une mère pour l'encourager et l'aider, il échet d'évaluer le préjudice économique de Daniel Z... à la somme de 400 000 francs et celui d'Amandine à la somme de 100 000 francs ; qu'en ce qui concerne Amandine, la somme retenue ce-dessus est inférieure au montant de la pension d'orphelin versée par la Caisse des Dépôts et Consignations et est donc absorbée par ladite pension ; que la Caisse des Dépôts et Consignations est recevable en son action subrogatoire, fondée sur les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; qu'elle est donc fondée à réclamer au tiers responsable du décès de Mme Z... le remboursement de toutes les prestations aux ayants droits de la victime, soit l'ensemble des prestations d'orphelin dues pour Géraldine, Céline et Amandine Z..., d'un montant de 267 774,43 francs ; qu'en effet, ces pensions sont établies par rapport à un pourcentage de la retraite à laquelle la victime aurait théoriquement pu prétendre à la date de son décès, fixé à 10% de cette retraite par enfant et jusqu'à l'âge
de 21 ans de chacun d'eux et non par référence au préjudice économique subi par la victime ou ses ayants droits ; que, par contre, ladite Caisse ayant arrêté le montant du capital versé à la date du 1er août 1999, elle ne saurait revendiquer le paiement d'intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1999 mais seulement à compter du 1er août de la même année ;
"alors que les recours des organismes sociaux gérant un régime obligatoire de sécurité sociale s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droits ; que la cour d'appel ne pouvait accueillir intégralement le recours de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre du remboursement de l'ensemble des pensions d'orphelins servies à Amandine, Géraldine et Céline Z... à la suite du décès de leur mère, tout en évaluant le préjudice économique subi par Amandine Z... à une somme inférieure, et sans évaluer le préjudice économique de Géraldine et Céline Z..., qui ne sollicitaient aucune somme à ce titre" ;
Vu les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le recours de l'Etat, des collectivités locales, des établissements à caractère administratif ou de la Caisse des dépôts et consignations, agissant pour son propre compte ou comme gérante de certains fonds de retraites, contre la personne responsable de l'accident mortel dont a été victime un de ses agents, s'exerce dans la limite de la part d'indemnité réparant le préjudice patrimonial de chaque ayant droit de la victime ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être statué sur son action qu'autant qu'a été préalablement fixée l'indemnité propre à réparer les préjudices mise à la charge du responsable ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Françoise A..., épouse Z..., employée dans un établissement public hospitalier, mère de trois enfants âgés respectivement de 20, 18 et 12 ans, est décédée le 29 octobre 1997 des suites d'un accident de la circulation dont Eric X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; que Daniel Z..., époux de la victime, déclarant agir en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Amandine, a réclamé, outre la réparation de leurs préjudices moraux respectifs, d'une part, l'indemnisation de son préjudice patrimonial, en y incluant "l'entretien de ses enfants en application des dispositions de l'art. 213 du Code civil", d'autre part l'attribution du capital représentatif d'une rente indexée pour l'entretien et l'éducation d'Amandine jusqu'à l'âge de 20 ans ; que Géraldine et Céline Z..., filles majeures de la victime, ont limité leurs demandes à la réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, est intervenue pour demander le remboursement d'une somme de 267 774, 43 francs, représentant le montant des pensions d'orphelins attribuées aux trois filles de la victime à la date du 1er août 1999 ; que, par les motifs partiellement repris au moyen, les juges ont condamné Eric X... et son assureur à payer à Daniel Z... la somme de 400 000 francs en réparation de son préjudice économique et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 267 774, 43 francs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable déterminé l'étendue des préjudices soumis à recours de Daniel Z... et de chacune de ses trois filles, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 21 février 2001, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, ainsi qu'au recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des consorts Z... et de la Caisse des dépôts et consignations, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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