Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10109 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00346
APPELANTE
ASSOCIATION ECOLE DE CHANT ET DE MUSIQUE D'[Localité 4]
Espace Culturel
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [Y] [X] Née [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine REY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0990
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] a été engagée par l'association Ecole de chant et de musique d'[Localité 4] le 26 mars 1992 en qualité de professeur de piano. À partir de l'année 1994, elle s'est également vu confier la chorale de l'école et des cours de chant.
Le 14 septembre 2013, elle a signé un avenant à son contrat de travail relatif à ses heures de travail.
Le 23 juillet 2016, elle a fait l'objet d'un avertissement pour avoir tenté de discréditer un professeur que l'école était en train de recruter, et de l'évincer du processus de recrutement.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 5 mai 2017.
Elle a été licenciée pour faute grave le 28 juillet 2017, pour avoir créé une situation conflictuelle et tenté de discréditer le directeur de l'association.
Par jugement en date du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- annulé l'avertissement du 23 juillet 2016
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- désigné deux conseillers rapporteurs avec pour mission de mettre l'affaire en état d'être jugée, particulièrement en ce qui concerne les horaires de cours de la salariée.
L'Ecole de chant et de musique d'[Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 6 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [X] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement et dit que son licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
1.300 euros au titre du salaire de la mise à pied et 130 euros au titre des congés payés afférents
2.600 euros au titre de l'indemnité de préavis et 260 euros au titre des congés payés afférents
9.424 euros à titre d'indemnité de licenciement
15.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
22.079,52 euros à titre de rappel de salaire de mai 2014 à mai 2017
2.207,95 euros au titre des congés payés afférents
3.024,56 euros au titre de la prime de reconstitution de carrière
8.647,60 euros au titre de la prime d'ancienneté
5.034,24 euros au titre de la prime d'assiduité
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la mesure d'instruction et l'évocation
Le jugement a ordonné une mesure d'instruction destinée à mettre l'affaire en état d'être jugée.
Cette mesure n'a pas été exécutée.
Elle n'apparaît pas nécessaire, la cour disposant des éléments lui permettant de statuer sur l'entier litige.
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de bonne justice de le juger au fond.
- Sur la demande de rappel de salaire sur la base d'un taux plein
Madame [X] effectuait en 2012- 2013 un horaire mensuel de 113 heures.
L'avenant qu'elle a signé le 14 septembre 1993 stipule :
'Le temps de travail annuel suit celui du personnel enseignant des établissements primaires de l'académie de [Localité 3]. L'Ecole de chant et de musique d'[Localité 4] ne garantit aucun horaire minimum pour les raisons suivantes :
Les recettes de l'association proviennent exclusivement des cotisations payées par l'élève et par l'octroi d'une subvention annelle non garantie accordée par la municipalité d'othis. Ainsi, toutes les heures payées doivent nécessairement être financées.
A chaque début d'exercice, le nombre d'heures de cours est déterminé en fonction du nombre d'élèves présents dans l'instrument enseigné et affectés au professeur par le directeur de l'école de chant et de musique et le président de l'association. Elles sont modulables en fonction des entrées et sorties en cours d'année. L'association l'école de chant et de musique ne pourra être tenue pour responsable d'une éventuelle diminution d'heures engendrée par des démissions (d'élèves ou d'adhérents)'.
À la suite de la signature de cet avenant, l'horaire mensuel moyen de la salariée est passé à 97 heures en 2013-2014, 76 heures en 2014-2015 et 78 heures en 2015-2016.
Madame [X] sollicite un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, en faisant valoir que le contrat de travail ne prévoyait aucun horaire, et en soutenant par ailleurs qu'elle effectuait bien un temps complet jusqu'en 2013, dès lors que compte tenu des temps de préparation, le temps plein se calcule sur la base de 24 heures de cours hebdomadaire.
En ce qui concerne le passage d'un temps complet à un temps partiel, la cour observe qu'il s'est fait au début de l'année 2013-2014 par la signature d'un avenant, et que dès lors, cette modification du contrat de travail a été contractualisée. L'horaire hebdomadaire de 24 heures n'a plus jamais été atteint après la signature de cet avenant.
En ce qui concerne l'absence de précision des horaires de travail dans le contrat, et le non respect du formalisme de l'article L3126-6 du code du travail, il n'entraîne le paiement du rappel de salaire sur la base d'un temps plein que si le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Or en l'espèce, s'agissant d'une école de musique, les horaires de cours sont fixés en juin ou au plus tard en septembre pour toute l'année, et ne subissent pas de variation notable.
Madame [X] était donc informée de ses horaires de travail, et ne se tenait pas à la disposition de son employeur.
Il ne sera pas fait droit à sa demande de rappel de salaire sur la base d'un taux plein.
- Sur la demande au titre de la prime de reconstitution de carrière
Il s'agit d'une prime prévue par l'article 1.7.5 fr l'avenant n°46 de la convention collective, qui prévoit une prime fondée sur l'expérience antérieure à l'embauche dans l'entreprise.
Madame [X], qui indique avoir travaillé au sein de deux établissements avant l'école de chant et de musique d'othis, ne produit aucune justificatif, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur la demande de prime d'ancienneté
Il s'agit d'une prime prévue par l'article 1.7.2 de l'avenant n°46 de la convention collective.
Il ressort des propres écritures de madame [X], et de l'examen de ses bulletins de paie, qu'elle a perçu cette prime à partir du mois de septembre 2013. Compte tenu de la prescription, elle ne forme de demande que pour les années 2014 à 2017, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef de demande, dès lors que sur cette période, elle a été remplie de ses droits.
- Sur la demande de prime d'assiduité
Madame [X] expose que jusqu'à la fin de l'année 2013, elle percevait une prime d'assiduité, qui était versée en vertu d'un usage dans l'entreprise. Elle soutient que cette prime a été supprimée sans aucune notification individuelle.
L'employeur, sans contester la réalité de cet usage, expose qu'à partir de l'année 2014 cette prime a été maintenue mais intégrée au brut du salaire, alors qu'auparavant, elle faisait l'objet d'une ligne distincte sur les fiches de paie.
Il ressort de l'examen des fiches de paie que leur présentation a été modifiée en janvier 2014, et que la rémunération brute intègre les primes et indemnités soumises à cotisations, qui sont regroupées en une ligne spécifiques.
Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
- Sur la demande de nullité de l'avertissement du 23 juillet 2016
Le courrier de trois pages qui notifie à madame [X] un avertissement a pour objet 'Réponse au courrier recommandé de madame [X] du 30 juin 2010". Après avoir répondu aux différents arguments développés par la salariée pour s'opposer au recrutement d'un professeur de chant, alors qu'elle même assurait ces cours jusqu'alors, le directeur conclut en indiquant 'je vous rappelle madame [X] que vous ne devez pas interférer sur l'embauche des professeurs et en particulier sur ce professeur de chant quelles qu'en soient les raisons d'ordre privé, qui pourraient porter préjudice au bon fonctionnement de l'école de musique.
Je vous mets en garde également sur l'éventuels propos mensongers, diffamatoires ou calomnieux, pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la (ou les) personnes concernées.
Je considère comme mensonger le fait que votre baisse d'heures soit de mon fait pour toutes les raisons évoquées dans cette lettre.
Je vous adresse un premier avertissement pour ingérence et propos mensongers'.
Le courrier auquel il est répondu se bornait à indiquer que madame [X] est opposée à l'embauche d'un nouveau professeur de chant, alors qu'elle assure des cours de cette nature et souhaiterait se voir attribuer des créneaux supplémentaires. Elle se plaint de la baisse de ses horaires de travail, et demande qu'ils soient rétablis à 80 heures par mois.
Ces revendications relèvent de toute évidence de la liberté d'expression de la salariée, et ne sont pas de nature à justifier une quelconque sanction, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'avertissement était nul.
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
'Les raisons de votre dernière convocation sont nombreuses et ont trait à votre comportement personnel inacceptable tant à l'égard de la présidente que de certains membres du conseil d'administration et de la direction de l'école.
Nous avons relevé que :
- Vous avez créé une espèce de collectif informel qui vous seconde dans votre entreprise de pression, qui tendrait à l'éviction du directeur pédagogique et la remise en cause du fonctionnement de l'équipe dirigeante en place.
Vous avez d'ailleurs produit dans le cadre de l'instance prud'homale des documents administratifs confidentiels concernant le fonctionnement de l'école, dont seuls les membres du bureau ont à connaître, ce qui démontre sans ambiguïté la mise en place de complicités.
Nous entrevoyons dans votre comportement une tentative avec vos alliés de nuire au fonctionnement de l'école.
- Vous avez mis en cause l'autorité de votre supérieur hiérarchique, en tenant sciemment des propos calomnieux sur sa probité.
Pour revenir à l'exégèse de cette situation, il nous apparaît que vous n'avez jamais accepté le recrutement par le directeur de votre collègue, madame [Z], pourtant embauchée comme professeure de chant.
Vous vous êtes dès lors employée à vous victimiser, faisant à tort valoir que ce recrutement avait un effet préjudiciable sur votre situation au sin de l'école dans laquelle vous êtes, rappelons-le, professeure de piano, et, notamment, sur votre situation financière, nous en tenant pour responsable.
Alors que le recrutement de madame [Z] était acquis et qu'il ne' s'agissait pour votre directeur que de répartir équitablement les heures de cours en fonction du nombre total d'élèves, sachant que vous aviez pourtant décidé de travailler dans une autre structure, dès que vous avez appris l'éventualité de cette embauche, que nous avions pourtant repoussée d'une année en raison de votre hostilité manifeste à sa personne.
Il vous a fallu trouver un autre moyen pour contester la baisse de vos heures qui à l'origine vous est totalement imputable.
Vous avez alors ait circuler, à la signature, notamment de vos élèves majeurs, une pétition contre votre directeur, monsieur [F], selon laquelle il aurait dérobé dans la caisse de l'école un billet de 500 euros et se ferait payer des heures supplémentaires, alors que son contrat de travail à temps partiel l'interdirait.
Outre un manque de respect évident à son égard, de tels propos le dénigrant, pouvant créer une défiance à son encontre, si vos collègues n'étaient pas à même d'apprécier ses qualités professionnelles et humaines, que vous semblez lui contester à tort, sont bien évidemment inacceptables.
Vos autres collègues nous ont indiqué être particulièrement inquiets de vos tentatives de déstabilisation, 'des bruits de couloir' que vous faites circuler et de facto de la mauvaise ambiance qu s'installe peu à peu dans l'école, et au sein de l'équipe, dont vous faites partie.
Des parents ont également manifesté leur inquiétude et il a alors été demandé au bureau d'y mettre un terme.
Cette situation ne pouvant perdurer.
- vous n'entendez pas vous conformer à vos obligations vis à vis de l'école.
En effet, et malgré notre insistance, vous ne participez pas aux concerts des professeurs organisés par l'école.
En outre, vous ne présentez aux auditions de contrôle de niveau, qu'n nombre anormalement bas de vos élèves, prétextant invariablement qu'ils ne sont pas prêts pour être évalués par un jury.
Il en résulte que l'image de l'école, ainsi que sa crédibilité, s'en trouve négativement impactée.
Ainsi, et à la vue de notre attitude particulièrement négative, perturbant la bonne marche de l'école et compte tenu de votre refus de vous expliquer sur vos errements comportementaux et relationnels, lors de l'entretien préalable, nous ne sommes pas en mesure de reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
En conséquence, nous vous informons avoir décidé de vos licencier pour faute grave'.
L'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve dès lors qu'il a opté pour une faute grave, ne verse pas aux débats la moindre pièce dont il résulterait que madame [X] aurait pris la tête d'un groupe de pression visant à faire évincer le directeur pédagogique.
Quant à l'existence d'une pétition évoquant des malversations de la part du directeur, elle ne résulte que d'un témoignage indirect, d'un enseignant qui relate ce qu'un élève lui aurait dit tenir d'un autre élève.
Il n'est enfin produit aucune pièce relative au refus allégué de participer au concert des professeurs malgré des demandes réitérées, ou d'inscrire des élèves aux examens de niveau.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les demandes formées au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis, et de l'indemnité de licenciement, sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables, et il y sera fait droit.
Le licenciement a été prononcé en juillet 2017, de sorte que l'entreprise comptant moins de 11 salariés, il convient d'allouer à madame [X] des dommages et intérêts en fonction de son préjudice, par application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail alors applicables.
Madame [X] avait 25 ans d'ancienneté lorsqu'elle a été licenciée, et elle était âgée de 55 ans. Elle ne produit que peu d'éléments sur sa situation professionnelle après son licenciement. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction.
Evoquant,
CONDAMNE l'association Ecole de Chant et de Musique d'[Localité 4] à payer à madame [X] les sommes suivantes :
1.300 euros au titre du salaire de la mise à pied et 130 euros au titre des congés payés afférents
2.600 euros au titre de l'indemnité de préavis et 260 euros au titre des congés payés afférents
9.424 euros à titre d'indemnité de licenciement
10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Ecole de Chant et de Musique d'[Localité 4] à payer à madame [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association Ecole de Chant et de Musique d'[Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE