Cour de cassation, 28 octobre 1987. 87-81.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.704
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard-
contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 20 février 1987 qui l'a condamné pour vol avec arme à cinq ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme ayant servi à commettre le crime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne : " pendant le cours des débats, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée, notamment des déclarations de Y... Richard et de Z... Agnès " ;
" alors d'une part que devant la cour d'assises le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle le président ne peut donner lecture du procès-verbal d'audition d'un témoin présent qu'après avoir reçu sa déposition orale ; qu'en donnant lecture " pendant le cours des débats " c'est-à-dire pendant toute la durée de l'audience, de certaines pièces de la procédure " comportant, à défaut de précision, des procès-verbaux d'audition de témoins, le président a violé le principe de l'oralité des débats ;
" alors d'autre part en tout état de cause que la rédaction du procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe d'ordre public de l'oralité des débats a été respecté et que le président n'a donné lecture de la déposition d'aucun témoin présent avant d'avoir reçu sa délibération " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de la mention critiquée au procès-verbal des débats, exactement reproduite dans le moyen ;
Qu'en effet, d'une part, il résulte des pièces de procédure que Y... Richard et Z... Agnès n'étaient pas des témoins acquis aux débats ; que le président pouvait donc en vertu de son pouvoir discrétionnaire donner lecture de leur déclaration sans violer la règle de l'oralité des débats ;
Que, d'autre part, il n'est pas constaté dans ledit procès-verbal que parmi les autres pièces lues il se trouvât des procès-verbaux d'audition de témoins et des rapports d'experts, les uns et les autres, acquis aux débats, comparants et non encore entendus à l'audience :
qu'au demeurant, la défense n'a élevé à ce sujet aucune réclamation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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