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Cour de cassation, 08 juillet 1993. 91-15.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.151

Date de décision :

8 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Marieenty, née Gavaland, ayant demeuré allée des Dryades, Sables-d'Or-Les-Pins, Fréhel (Côtes-d'Armor), décédée, au nom de laquelle l'instance a été reprise par M. Pierre Z..., demeurant à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, section B), au profit : 1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est situé ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 2°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicile ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCPatineau, avocat de M. Z..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 1991), que Marieenty a demandé à la caisse primaire le remboursement de ses frais d'hébergement dans l'unité de long séjour du centre hospitalier de Saint-Brieuc au cours de la période comprise entre le 20 janvier 1986 et le 10 octobre 1989 ; que Marieenty étant décédée le 23 janvier 1993, M. Z..., son unique héritier, a déclaré reprendre l'instance , Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Marieenty de sa demande en remboursement, alors, selon les moyens, de première part, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'appel a été interjeté le 22 novembre 1990 et que l'affaire est venue à l'audience le 19 mars 1991 (soit moins de quatre mois plus tard), sans que l'avoué de Marie X... n'ait été avisé ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est prononcée sans que Marieenty ait disposé d'un délai raisonnable pour lui permettre de déposer des conclusions ; qu'en décidant, à défaut d'avoir eu connaissance des moyens d'appel de Marieenty, de procéder à la confirmation pure et simple du jugement, l'arrêt a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que la 3 2656 cour d'appel, régulièrement saisie de l'appel relevé par Marieenty, était tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'elle ne pouvait se borner, à défaut de comparution de Marie X..., à adopter les motifs de la décision des premiers juges sans même rechercher si cette décision était juridiquement fondée ; qu'en considérant que, faute pour la cour d'appel d'avoir eu connaissance des moyens d'appel, il convenait de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, l'arrêt a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale, dans laquelle le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution, en sorte que si l'appelant, bien que régulièrement convoqué, n'est ni comparant, ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel et n'est tenue de procéder à aucune recherche complémentaire ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les deux derniers moyens réunis : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir débouté Marieenty de sa demande, alors, selon les moyens, de première part et d'abord, que tout droit de créance, même potentiel, peut constituer un bien ; qu'en l'espèce, il est constant que, lors de l'introduction de la demande de Marie X..., l'état du droit permettait à cette dernière d'obtenir le remboursement de ses frais d'hébergement par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en effet, en l'absence de décret d'application de la loi du 4 janvier 1978, les dispositions de ladite loi excluant la prise en charge par la caisse primaire des frais d'hébergement étaient inapplicables ; qu'ainsi, c'est l'article L.283 du Code de la sécurité sociale permettant la prise en charge intégrale des frais exposés par l'assuré hospitalisé qui était applicable conformément à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 mars 1989 ; que, dès lors, le droit de créance de Marieenty, même contesté, constituait un bien ; qu'en refusant, néanmoins, de qualifier comme tel le droit de créance détenu par Marieenty, par cela seul qu'une action en justice lui était nécessaire pour faire reconnaître son droit, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du protocole additionnel ; et, ensuite, qu'il résulte de l'article 13 que toute personne dont les droits reconnus par la convention ont été violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale ; qu'un tel recours n'existe plus lorsqu'une loi de validation privant l'assuré de la possibilité de se prévaloir des dispositions légales applicables lors de l'introduction de son action ne lui permettait plus d'obtenir le remboursement des frais jusque-là pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en considérant que le seul fait pour Marieenty d'exercer une action en justice démontre qu'elle disposait d'un recours effectif, l'arrêt a violé l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; et alors, de seconde part, que l'article 27 de la loi du 23 janvier 1990 a eu pour seul effet d'interdire à un assuré d'invoquer l'illégalité des décisions des présidents de conseil général fixant dans les unités de long séjour les prix de journées-hébergement en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de décret d'application de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ; qu'en revanche, elle n'a pas privé l'assuré de la possibilité d'invoquer tout autre moyen d'illégalité à l'encontre des décisions précitées ; qu'en considérant que, dès lors qu'elle n'invoque pas l'absence des décisions fixant le prix de journées-hébergement, Marieenty, qui ne peut soutenir que l'absence de décret d'application de la loi du 4 janvier 1978 prive les décisions précitées de leur validité, doit être déboutée de sa demande, l'arrêt, qui a considéré qu'aucun autre moyen d'illégalité ne pouvait être invoqué, a méconnu la portée de l'article 27 de la loi du 23 janvier 1990 et a violé ledit article par fausse application ; Mais attendu que Marieenty n'étant ni comparante, ni représentée en appel, les moyens invoqués n'ont pas été présentés aux juges du second degré ; D'où il suit que, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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