Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/04243
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/04243
Date de décision :
11 décembre 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 26G
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2014
R.G. N° 14/04243
AFFAIRE :
[O] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
Chambre du Conseil
N° Section :
N° RG : 13/9194
Expéditions
délivrées le :
à :
[O] [M],
MINISTERE PUBLIC
Maitre PROMPSAUD
Maitre LE GOUVELLO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (17)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Cécile PROMPSAUD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105
APPELANTE
*********************
Association JURISTES POUR L'ENFANCE - JPE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de M. Hervé GUILBERT, son président,
INTERVENANTE VOLONTAIRE, représentée par Maitre Adeline LE GOUVELLO, avocat au barreau de Versailles , vestiaire 615.
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur général lui-même représenté à l'audience par Madame Sylvie SCHLANGER, Substitut général à qui la cause a été communiquée.
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2014, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, en chambre du conseil, en présence du ministère public, devant la cour composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu la requête du 21 novembre 2013 de Mme [M] aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe ;
Vu le jugement rendu en matière gracieuse le 29 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a débouté Mme [M] de sa demande ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision déposée le 16 mai 2014 par Mme [O] [M] au greffe du tribunal de grande instance de Versailles ;
Vu l'intervention volontaire de l'association Juristes pour l'enfance - Jpe par conclusions déposées au greffe le 22 juillet 2014 ;
Vu les dernières conclusions du 19 septembre 2014, de Mme [M] qui demande à la cour au visa des articles 554 et 31 du code de procédure civile, 343 à 360 du code civil, 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de :
- à titre liminaire, déclarer l'association Juristes pour l'enfance -JPE recevable mais mal fondée en son intervention volontaire, Mme [M] ayant seule qualité et intérêt à agir à la présente action de part la loi,
- infirmer le jugement,
- prononcer l'adoption plénière de [U] [S] ;
Vu les dernières conclusions du 12 septembre 2014 de l'association Juristes pour l'enfance -JPE qui demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention volontaire,
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [M] de sa demande d'adoption plénière ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 10 novembre 2014 pour qu'il soit statué, préalablement au fond, sur la recevabilité de l'intervention volontaire ;
Vu les observations des parties sur l'intérêt à intervenir de l'association Juristes pour l'enfance - Jpe ;
Vu l'avis, exprimé oralement à l'audience, du ministère public, partie jointe, qui estime irrecevable l'intervention volontaire de l'association Juristes pour l'enfance - Jpe, seule Mme [M] ayant intérêt à agir ;
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que dans ses conclusions développées sur ce point à l'audience, Mme [M] fait valoir tout à la fois, d'une part, que l'association Juristes pour l'enfance - Jpe est recevable en son intervention volontaire par application des articles 554 et 34 du code civil au regard de son objet social, d'autre part, qu'elle-même est seule habilitée à solliciter l'adoption de l'enfant de son conjoint en application de l'article 343 à 360 du code civil et que la loi attribuant au seul conjoint le droit de solliciter l'adoption de l'enfant du conjoint, l'association Juristes pour l'enfance - Jpe ne pourra qu'être déboutée de ses demandes pour n'avoir 'aucun intérêt légitime' au rejet de la demande d'adoption qu'elle formule ;
Que Mme [M] soulève en conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de l'association Juristes pour l'enfance - Jpe à intervenir dans la présente instance, cette fin de non-recevoir ne pouvant tendre qu'à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire ;
Considérant que l'association Juristes pour l'enfance - Jpe réplique qu'elle a le plus grand intérêt à ce que l'adoption ne soit pas prononcée et qu'elle justifie en outre de sa qualité à agir en raison de son objet social qui porte sur la protection de l'enfance sous quelque forme que ce soit, qu'à ce titre elle a initié diverses procédures tant civiles, administratives que pénales afin d'assurer la défense de l'intérêt de l'enfant ; qu'elle s'oppose à l'adoption demandée et sollicite la confirmation du jugement ;
Mais considérant que l'association Juristes pour l'enfance - Jpe intervient volontairement devant la cour d'appel saisie du jugement ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à l'adoption de l'enfant de sa conjointe ; que cette instance relève, en matière gracieuse, de l'état des personnes ;
Considérant que l'association Juristes pour l'enfance - Jpe entend intervenir volontairement à titre principal pour demander la confirmation du jugement ; qu'elle n'élève donc aucune prétention à son profit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention, la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; que selon l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ;
Que par ailleurs, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention tandis que l'article 554 du même code de procédure civile précise que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Considérant qu'en l'espèce, l'association Juristes pour l'enfance - Jpe qui est tiers au jugement qui ne lui pas été notifié, ne justifie d'aucun lien avec l'enfant, la demanderesse à l'adoption ou sa conjointe qui lui permettrait de s'immiscer dans la procédure d'adoption ; qu'elle n'invoque aucun autre intérêt à intervenir dans cette affaire privée que celui né, selon elle, de la défense des intérêts collectifs dont elle se prévaut ; qu'un tel intérêt n'est pas légitime au regard de la nature de l'affaire relative à l'état d'un enfant, instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public ;
Que l'association Juristes pour l'enfance - Jpe qui n'est par ailleurs pas fondée à se prévaloir de la recevabilité de son intervention dans des instances d'une autre nature que la présente instance, sera déclarée irrecevable en son intervention pour défaut d'intérêt légitime à agir ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil et contradictoirement,
Déclare l'association Juristes pour l'enfance - Jpe irrecevable en son intervention volontaire ;
Laisse à la charge de l'association Juristes pour l'enfance - Jpe les dépens afférents à son intervention.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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