Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53144 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TV4
N° :6/MM
Assignation du :
16,17,19,22 Avril 2024
N° Init : 23/54294
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CAPILLON ET MARTINS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L156
DEFENDEURS
S.A.R.L. RB VEGETAL
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constituée
S.A.R.L. SKYLINES ARCHITECTURE ET URBANISME STEFAN PLUZANSKI
[Adresse 8]
[Localité 11]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD,en sa qualité d’assureur CNR et TCR de la société SNC 5 MOULIN ROUGE,
[Adresse 7]
[Localité 15]
non constituée
Madame [C] [Y] épouse [M]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS - #D1505
Monsieur [X] [M]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS - #D1505
S.N.C. 5 MOULIN ROUGE
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
En qualité de maître d’ouvrage, la société 5 Moulin Rouge a entrepris des travaux de rénovation complète de l’immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 9] à [Localité 13].
Les entités suivantes ont participé au chantier :
la société SKYLINES en qualité de maître d’œuvre des travaux, la société MH BAT pour l’exécution des travaux de rénovation notamment pour la pose du revêtement de la cour de l’immeuble, la société RB VEGETAL titulaire du lot paysager intégrant notamment les jardinières en pierre calcaire situées dans la cour de l’immeuble.Par acte authentique du 14 juin 2021, le maître d’ouvrage a vendu aux époux [M] un studio situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ainsi qu’une cave.
Un sinistre correspondant à des dégâts des eaux est survenu dans ces lieux.
Par ordonnance de référé du 05 juillet 2023 sur assignations délivrées par [X] [M] et [C] [Y] épouse [M], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à l’époque a notamment désigné Monsieur [W] [H] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties suivantes : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic la société Cpl Immobilier et la société 5 Moulin Rouge.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2023 sur assignations délivrées par la société 5 Moulin Rouge, la même juridiction a notamment statué ainsi :
« Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.R.L. RB VEGETALla Société MIC INSURANCE représentée en France par LEADER UNDERWRITTING assureur de la société MH BATla S.A.S MH BATla MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la Société SKYLINESla S.A.R.L. SKYLINES ARCHITECTURE & URBANISME - STEFAN PLIZANSKIla SA AXA FRANCE IARD assureur de la société SNC 5 MOULIN ROUGE. »Par actes de commissaire de justice délivrés le 16, 17 et 22 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a fait citer [X] [M] et [C] [Y] épouse [M], les sociétés 5 Moulin Rouge, Axa France Iard, Skylines Architecture et Urbanisme – Stefan Pluzanski, Maf assureur de la précédente et RB Végétal devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans de :
ETENDRE les opérations d’expertise aux parties communes listées dans les motifs de la présente assignation soit :
La cour commune, La cave sous la cour, Le hall et le couloir du bâtiment B. DIRE que l’Expert Monsieur [H] devra :
Se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties,
Examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais relevés postérieurement à l’assignation
Les décrire, en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux
Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible :
Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
RESERVER les dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique et visées par le greffe le 09 juillet 2024, la société Rb Végétal forme les prétentions suivantes :
« À TITRE PRINCIPAL :
PRENDRE ACTE de ce que la société RB GEVETAL, sans aucune reconnaissance de responsabilité, formule toutes protestations et réserves d’usages quant à la demande d’extension de mission commune sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
PRENDRE ACTE que la c société RB GEVETAL se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
METTRE à la charge exclusive du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] la provision à valoir sur les frais d’expertise du fait de sa qualité de demanderesse à l’instance ;
RESERVER les dépens. »
Par message électronique du 08 juillet 2024, le conseil de [X] [M] et [C] [Y] épouse [M] a indiqué former protestations et réserves.
Les autres parties sont défaillantes, n’ont pas conclu ou n’étaient pas présentes à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2024.
MOTIFS
I. La demande d’extension de la mission
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les parties communes de l’immeuble, plus précisément la cour commune, la cave sous la cour et le hall ainsi que le couloir du bâtiment B seraient également affectés par le désordre relatif aux infiltrations et à l’humidité.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande.
II. Les autres demandes
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et eu égard à la nature de la décision, les dépens demeurent à la charge du syndicat des copropriétaires.
b. Les autres frais
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
ETENDONS les opérations d’expertise aux parties communes listées dans les motifs de la présente assignation soit :
La cour commune, La cave sous la cour, Le hall et le couloir du bâtiment B ;DISONS que les modalités d’intervention de l’expert ont d’ores et déjà été spécifiées dans l’ordonnance 05 juillet 2023 ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 09 septembre 2024 inclus ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l'expert sera caduque et de nul effet ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par la greffière.
FAIT A PARIS, le 09 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Clément DELSOL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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