Texte intégral
N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMPV
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Gap, décision attaquée en date du 26 avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00284 suivant déclaration d'appel du 31 mai 2022
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 08 Novembre 1958 à GORCE (POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMEE :
Mme [U] [P] épouse [N]
née le 26 Novembre 1958 à [Localité 11] (POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Céline OUVRERY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W] et Mme [U] [P] se sont mariés le 26 juillet 1980 à Boguszow-Gorce (Pologne), sans contrat de mariage préalable.
M. [W] a déposé une requête en divorce et le 11 juillet 2011et le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation organisant la vie séparée des époux le domicile conjugal, bien en communauté, étant attribué en jouissance à l'époux à charge pour lui de rembourser l'emprunt immobilier en cours.
Par jugement du 14 octobre 2014, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 26 avril 2016, 1e juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, fixé la date des effets du divorce au 1er juillet 2011 et condamné M. [W] à payer à Mme [P] une prestation compensatoire de 30 000 euros.
Par acte du 21 mars 2019, Mme [P] a assigné M. [W] devant le juge aux affaires familiales de Gap pour que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et pour qu'un notaire soit commis.
Par ordonnance du 7 avril 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [K] pour y procéder aux fins d'évaluation de l'immeuble commun et de déterminer le montant de 1'indemnité d'occupation.
L'expert a remis son rapport le 21 octobre 2020.
Par jugement du 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales de Gap a principalement :
-rappelé que par arrêt du 26 avril 2016, la liquidation judiciaire des droits respectifs des parties a déjà été ordonnée,
-débouté en conséquence les parties de cette demande,
-débouté M. [W] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er juillet 2021 ou au 26 avril 2016,
-fixé à 85 000 euros la valeur du terrain cadastré BN n°[Cadastre 3] et à 175 000 euros le prix de l'ensemble des autres biens cadastrés BN [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] le tout sis à [Adresse 8],
-fixé à 750 euros le montant de l'indemnité d'occupation relative auxdits biens,
-désigné Maître [D], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
-dit que les parties sont renvoyées devant le notaire saisi des opérations,
-réservé les autres demandes dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif à la lumière du rapport d'expertise,
-dit que l'instance est suspendue pendant le cours des opérations techniques liquidatives, jusqu'à la remise par le notaire désigné au juge commis de son projet d'état liquidatif et de dires,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de chacun des avocats de la cause.
Le 31 mai 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement en ce qui concerne la valeur du terrain cadastré BN n°[Cadastre 3] et le prix de l'ensemble des autres biens cadastrés BN [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir fixer la valeur totale des biens immobiliers précités à 175.000 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2023, M. [W] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 85 000 euros la valeur du terrain cadastré BN n°[Cadastre 3] et à 175 000 euros le prix de l'ensemble des autres biens cadastrés BN
[Cadastre 4], 233 et 340 le tout sis [Adresse 9] (valeur du bien avec hypothèse de détachement de parcelle),
-statuant à nouveau,
-fixer à la somme de 175 000 euros la valeur de l'ensemble des biens cadastrés BN n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sis [Adresse 9] (si vente à la barre),
-à titre subsidiaire,
-fixer à la somme de 235 000 euros l'ensemble des biens cadastrés BN n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sis [Adresse 9] (valeur du bien à la date de l'expertise),
-laisser à la charge des parties les frais et dépens qu'elles ont exposés.
Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2022, Mme [P] demande à la cour de:
-débouter M. [W] de ses demandes, le déclarer mal fondé,
-confirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 ,en ce qu'il a fixé à 85 000 euros la valeur du terrain cadastré BN n°[Cadastre 3] et à 175 000 euros le prix de l'ensemble des autres biens cadastrés BN [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] le tout sis à [Adresse 8],
-condamner M. [W] à verser à Mme [P] 5500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Si l'article 830 du code civil pose le principe d'éviter le fractionnement d'une unité économique lorsqu'il entraîne la dépréciation du bien, a contrario, le partage d'un bien en deux peut être retenu lorsqu'il est à même de valoriser au mieux l'actif litigieux.
En l'espèce :
- la maison d'habitation est située sur la partie est d'un vaste terrain, de 3.263 m², dans la commune de [Localité 1] ;
- la partie ouest de la propriété présente une pente, n'est pas construite et est à usage de prairie ;
- cette partie de la propriété, cadastrée section BN n° [Cadastre 3], d'une superficie de 1449 m², est constructible, en vertu d'un certificat d'urbanisme délivré le 17/10/2019 ;
- des travaux sont à prévoir pour permettre la division, mais sont techniquement réalisables ;
- la valeur de la maison est légèrement affectée, en raison de la création d'un passage en façade sud, diminuant la tranquillité et l'intimité de la villa.
Pour autant, même après division, la maison existante conserve un terrain attenant d'une surface suffisante pour permettre à ses occupants d'y vivre sans que leur intimité soit perturbée par le voisinage, ce qui rend inopérant l'argument de l'impossibilité pour l'appelant de vivre à côté de son ex-épouse, dans l'hypothèse où celle-ci ferait édifier une villa sur le terrain détaché. Du reste, la maison est orientée au sud, alors que la nouvelle construction serait située sur son côté ouest, et ne serait ainsi que peu visible de la villa actuelle. Quant à l'accès à créer, il serait éloigné des ouvertures de la maison, ce qui limite les nuisances alléguées par l'appelant.
Par ailleurs, l'expert a appliqué dans son estimation un premier abattement de 10% sur la valeur de la partie habitation et un second de 25% sur la valeur du terrain à détacher, pour tenir compte de l'aggravation des nuisances en cas de nouvelle construction et du coût des travaux, pour aboutir à une valeur globale de 260.000 euros.
C'est donc exactement que le premier juge a retenu une valeur de 85.000 euros au titre du terrain cadastré section BN n° [Cadastre 3] et de 175.000 euros le prix de l'ensemble des autres biens cadastrés BN n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le jugement déféré sera confirmé.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité de ses frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. M. [W] sera condamné à payer à Mme [P] 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 85 000 euros la valeur du terrain cadastré BN n°[Cadastre 3] et à 175 000 euros celle de l'ensemble des autres biens cadastrés BN [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] le tout sis à [Adresse 8] ;
Condamne M. [W] à payer à Mme [P] 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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