Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03507 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFJW
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
c/
[R] [S] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/06889) suivant déclaration d'appel du 21 juin 2021
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [C], exerçant la profession d'exploitant agricole en polyculture, a souscrit auprès de la société Groupama Centre Atlantique (ci-après Groupama) un contrat de prévoyance intitulé "prévoyance individuelle- capital santé" à effet au 1er janvier 2011.
Le 7 novembre 2014, M. [C] a été victime d'un accident alors qu'il a chuté du haut de son tracteur et s'est réceptionné sur son coude droit et sur sa main gauche. Son coude droit était déjà affecté par une amputation du quart proximale de l'avant-bras droit depuis un accident subi à l'âge de cinq ans. Sa main gauche était également affectée suite à un accident de travail subi en 2007 ayant entraîné une amputation de 3 des doigts de la main gauche.
Suite à l'accident du 7 novembre 2014, M. [C] a subi une fracture sans déplacement du condyle latéral de la partie non amputée de l'avant-bras droit.
Dans le cadre du contrat de prévoyance, la société Groupama a diligenté une expertise confiée au Dr [G], qui a rendu son rapport le 6 janvier 2016 concluant à une incapacité permanente partielle additionnelle imputable à la chute de novembre 2014 de 8% au regard du déficit d'extension du coude de 10% et de la majoration des douleurs liées au phénomène dégénératif de l'articulation.
Contestant les conclusions de ce rapport et soutenant que son taux d'incapacité additionnel devait être calculé au regard de son invalidité antérieure, M. [C] a sollicité auprès du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise médicale.
L'expert désigné, le Dr [K], a rendu son rapport le 16 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2019, M. [C] a fait assigner la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir le versement d'une rente mensuelle viagère à compter du 28 novembre 2015, date de la consolidation.
Par jugement contradictoire du 03 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société Groupama à payer à M. [C] une rente de 330 euros par mois depuis le 7 novembre 2014 et jusqu'au 1er janvier 2026,
- condamné la société Groupama à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Groupama aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 3 octobre 2016 et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 21 juin 2021, la société Groupama a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 28 mars 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire fixant le taux d'invalidité imputable à l'accident du 7 novembre 2014 à « 10 % au regard de l'état antérieur »,
- juger que ce taux retenu par l'expert judiciaire est inférieur au seuil de déclenchement de la garantie souscrite auprès de la société Groupama,
En conséquence,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à payer à la société Groupama la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société Groupama,
- confirmer le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Groupama à payer à M. [C] une rente de 330 euros par mois depuis le 7 novembre 2014,
Faisant droit à l'appel incident de M. [C],
- juger que cette rente sera versée jusqu'au 1er janvier 2029,
- condamner la société Groupama à verser à M. [C] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 02 novembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat qui oppose les parties porte sur le mode de calcul du taux d'invalidité de M. [C] résultant de son accident du 7 novembre 2014.
Le tribunal a retenu un taux d'invalidité indemnisable de 22% des suites de l'accident survenu le 7 novembre 2014 en se fondant sur le mode de calcul proposé par M. [C] et son médecin conseil, le Docteur [I].
La société Groupama conteste cette décision, faisant valoir que ce calcul, qui correspond à la formule de [P] laquelle permet de majorer le taux d'invalidité lié aux derniers évènements en présence d'un état antérieur, n'est pas applicable en l'espèce faute de renvoi expresse dans les conditions générales du contrat souscrit. Elle précise que celles-ci prévoient une indemnisation évènement par évènement et non une indemnisation globale ou partielle des invalidités liées à plusieurs évènements garantis, ajoutant que les invalidités antérieures à la date d'effet du contrat ne sont a fortiori pas couvertes.
Elle affirme que la méthode de [P] est inadaptée puisqu'elle pourrait aboutir à ce que le taux d'IPP dépasse les 100%, ce qu'interdit expressément le contrat d'assurance.
Elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire qui, indiquant que la règle de [P] n'est plus utilisée depuis longtemps, applique quant à lui la règle de [V] pour aboutir à un taux global d'IPP de 67% résultant des trois évènements, à savoir l'amputation de l'avant-bras droit en 1968 (45%), l'amputation de trois doigts de la main gauche en 2007 (12%) et le traumatisme découlant de l'accident du 7 novembre 2014 (10%). Ce taux étant inférieur au seuil de déclenchement de la garantie, elle conclut au débouté de la partie adverse.
M. [C] soutient que contrairement à ce que prétend l'assureur, les clauses du contrat font explicitement référence pour le calcul du taux d'invalidité indemnisable à la capacité restante de l'assuré au moment de l'accident au regard des invalidités existantes ; que l'expert judiciaire fait une application inapropriée de la règle de [V] qui concerne le suraccident sur un même membre alors que la formule de [P] tient compte de l'ensemble des accidents et de l'état global du sujet ; que le taux d'invalidité indemnisable est de 22% ainsi que l'a jugé le tribunal.
Sur ce,
Le contrat, qui fait loi des parties, prévoit dans ses conditions générales et individuelles que la compagnie Groupama verse une rente à son assuré en cas d'invalidité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, dès lors que le taux d'invalidité est supérieur à 15%.
Les conditions générales précisent, concernant les critères d'attribution de la rente, que le médecin-conseil de la compagnie Groupama 'détermine le taux d'incapacité en faisant référence au barème du concours médical. Ce taux est estimé, s'il y a lieu, en tenant compte des invalidités existantes (c'est-à-dire à partir de la capacité restante de l'assuré au moment de l'accident ou de la maladie) :
* en cas d'accident après consolidation des blessures
* en cas de maladie après stabilisation de l'état de santé.
Ce taux ne peut dépasser 100%.
(...)
Si le taux d'invalidité est ou devient :
* inférieur au seuil d'intervention indiqué dans vos conditions personnelles, la rente n'est pas due ou cesse d'être versée ;
* égal ou supérieur au seuil d'intervention et inférieur à 66%, nous versons à l'assuré une rente proportionnelle au taux d'invalidité ;
* égal ou supérieur à 66%, nous versons à l'assuré la totalité de la rente.'
Le contrat ne précise ainsi aucun mode précis de calcul mathématique du taux d'invalidité (tel la règle de [V] ou la règle de [P]), se bornant à énoncer, d'une part, le principe selon lequel celui-ci ne peut pas dépasser 100%, d'autre part, le principe d'une évaluation tenant compte des invalidités existantes, c'est-à-dire à partir des capacités restantes de l'assuré.
La règle de [V], qui consiste à prendre les taux successifs dans l'ordre décroissant et à calculer le second sur la capacité restant après le premier, puis le troisième sur la capacité restant après les deux premiers et ainsi de suite, a pour effet de diminuer chaque taux successif.
La formule de [P] (C1- C2) / C1 = Invalidité [ C1 représentant la capacité restante suite au premier accident et C2 la capacité restante après le second accident], a la finalité inverse puisqu'elle tend à augmenter le taux par rapport à une capacité initiale réduite.
L'expert judiciaire, le docteur [K], affirme appliquer la règle de [V] sans toutefois expliciter le détail de son calcul, indiquant simplement que M. [C] présente, suite à l'amputation de l'avant-bras droit en 1968 et à l'accident du 7 novembre 2014, un déficit fonctionnel permanent au bras droit de 55% et qu'à celui-ci s'ajoute une amputation partielle des trois derniers doigts de la main gauche responsable d'un déficit fonctionnel permanent théorique de 25%. Il ajoute donc manifestement 25% de la capacité restante de 45% (11,25%) aux 55% touchant le membre supérieur droit pour aboutir à un DFP global de 67%. La société Groupama en conclut que l'expert a retenu un taux d'invalidité indemnisable de 10% au regard de l'état antérieur, soit un taux inférieur au seuil d'intervention de 15% visé au contrat.
Le médecin conseil de M. [C], le docteur [I], propose à l'inverse de retenir un taux de 22% basé sur la formule de [P] calculé comme suit :
C1 = capacité restante avant l'accident du 7 novembre 2014 : 100% - 63% = 37%
C2 = capacité restante après l'accident du 7 novembre 2014 : 37%-8% (correspondant aux séquelles du coude) = 29%
(37-29) / 37 = 22% au titre des conséquences de l'accident du 7 novembre 2014.
S'il n'est pas contesté que la formule de [P] n'est pas fréquemment appliquée, elle demeure utile pour apprécier l'aggravation d'un état antérieur lorsqu'une fonction, déjà limitée, est concernée par un nouvel accident, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, il convient de rappeler que M. [C] a été victime d'une amputation traumatique de l'avant-bras droit dans l'enfance et de l'amputation partielle de trois doigts de la main gauche en 2007. Comme le souligne le médecin-conseil de l'intimé, la fonction du coude droit revêtait une importance particulière puisqu'elle permettait à M. [C], jusqu'à l'accident de 2014, de porter une charge en fléchissant son moignon ou de maintenir un objet pour le transporter par un mouvement d'adduction ou encore d'exercer un effet de levier en appuyant un outil au niveau du pli du coude.
Or, l'accident de novembre 2014 est responsable d'un enraidissement du coude (séquellaire de la fracture) et de douleurs neuropathiques de contact. Les conséquences fonctionnelles de cet accident sont donc majeures dans ce contexte particulier où la fonction de préhension se trouvait préalablement limitée.
Au regard de ces éléments, le taux d'invalidité de 22% imputable à l'accident du 7 novembre 2014 tel que proposé par le médecin-conseil de M. [C] apparaît le plus correspondre à la réalité médico-légale et sera donc retenu, le tribunal devant par ailleurs être approuvé lorsqu'il relève que la circonstance que M. [C] ait accepté une indemnisation de la compagnie Groupama, dans le cadre du contrat d'assurance automobile couvrant le tracteur, sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 10% (d'ailleurs supérieur aux 8% utilisé dans le cadre de ses demandes) est indifférent dès lors que d'autres conditions générales et particulières s'appliquaient à ce contrat.
En application des conditions contractuelles du contrat de prévoyance individuelle qui prévoient un seuil de déclenchement de 15% pour le versement de la rente, c'est à bon droit que le premier juge a alloué une rente équivalente à 22% de 1500 euros par mois, soit 330 euros par mois ce, jusqu'à l'échéance suivant ses 62 ans, soit le 1er janvier 2026.
En effet, les conditions particulières et générales du contrat énoncent que pour les garanties invalidité et accident du travail, le versement des prestations cesse 'à l'échéance qui suit le 62ème anniversaire de l'assuré'.
S'il est exact que le contrat peut, à la demande de l'assuré et après acceptation de l'assureur, être prorogé jusqu'à 65 ans, les pièces produites aux débats par M. [C] ne démontrent pas que sa garantie a été prorogée jusqu'à ses 65 ans.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama à payer à M. [C] une rente mensuelle de 330 euros depuis le 7 novembre 2014 et jusqu'au 1er janvier 2026.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La compagnie Groupama supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la compagnie Groupama sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette toutes demandes des parties plus amples ou contraires,
Condamne la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à M. [R] [C] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie Groupama Centre Atlantique aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,