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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02674

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02674

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

ARRET N° [C] C/ S.A.S. [1] copie exécutoire le 05 mars 2026 à Me DAIME Me EPRON COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 05 MARS 2026 ************************************************************* N° RG 25/02674 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMQV JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 24/00039) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [P] [C] [Adresse 1] [Localité 1] concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée, concluant et plaidant par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Barbara MOSTEFAOUI, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 07 janvier 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 05 mars 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [C], né le 8 janvier 1964, a été embauché à compter du 1er septembre 1986, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], devenue la société [1] (la société ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'adjoint au responsable opérations. La convention collective applicable est celle des industries chimiques. Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), un accord majoritaire a été signé entre la direction et les syndicats, validé par la DIRECCTE. Le 10 mars 2023, une lettre de licenciement pour motif économique à effet du 30 avril suivant, a été adressée à M. [C], ainsi libellée, après avoir détaillé les motifs économiques : ' (...) En raison de ses difficultés économiques d'une part et des menaces qui pèsent sur sa compétitivité d'autre part, l'entreprise doit se réorganiser pour éviter une cessation totale et définitive d'activité auquel un statu quo conduirait inévitablement. Cette réorganisation entraîne la suppression de votre poste de travail. Les recherches de reclassement ont été entreprises dans le respect des dispositions légales et conventionnelles mais en vain. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour motif économique au 30 avril 2023 : - Vous serez en disponibilité (période non travaillée et payée) du 1er avril 2023 au 30 avril 2023, - Le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois sera le 1er mai 2023. Toute contestation portant sur votre licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci. Vous trouverez annexée une note d'information sur les conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement. Nous vous invitons à nous faire part de votre souhait d'adhérer ou non à ce dispositif. Vous disposerez d'un délai de 8 jour calendaires à compter de la date de la notification du présent courrier pour nous informer de votre décision. En l'absence de réponse dans ce délai, votre silence sera assimilé à un refus. Un formulaire de réponse est annexé. En cas d'acceptation, le congé de reclassement débutera à la date d'expiration du délai de 8 jours. En cas de refus du dispositif et en toute hypothèse, vous serez dispensé d'effectuer votre préavis. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle-Emploi vous seront envoyés par voie postale au terme de votre contrat de travail. Vous bénéficiez d'une priorité de réembauche dans l'entreprise sur des postes de même nature que celui occupé, et ce durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour faire valoir ce droit, vous devrez en informer l'entreprise dans l'année qui suit la rupture de votre contrat. En cas d'acquisition d'une nouvelle qualification, vous en informerez l'entreprise, si vous le souhaitez, pour que celle-ci puisse, le cas échéant, vous proposer les postes devenus disponibles et correspondant aux compétences nouvellement acquises le cas échéant. (...)' . Le 31 mars 2023, les parties ont signé une convention d'adhésion au ' congé transition retraite du PSE [1] 2022 avec suspension et rupture différée du contrat de travail (CRT), une fin de contrat de travail étant fixée au 31 mars 2026, pour une retraite au taux plein prise au plus tard le 1er avril 2026, donc dans la limite des 36 mois. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de la convention signée le 31 mars 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne par requête reçue au greffe le 22 février 2024, qui par jugement du 30 avril 2025, a : dit que l'action et les demandes de M. [C] étaient irrecevables ; débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; condamné M. [C] aux entiers dépens ; renvoyé les parties dos à dos sur leurs demandes au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société [1] de ses demandes. M. [C], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2025, demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de : juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; juger que le bénéfice du congé de transition retraite s'étend sur un maximum de 48 mois ; condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 104 021 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois) ; - 62 000 euros net au titre de l'indemnité complémentaire ; - 40 048,16 euros brut au titre du rappel d'allocation de congés de transition retraire ; - 4 004,82 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 6 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; condamner la société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ; ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ordonner l'anatocisme ; ordonner l'exécution provisoire ; fixer le salaire moyen à la somme de 5 201,06 euros débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles. La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de : À titre principal, déclarer l'action et les demandes de M. [C] irrecevables'; À titre subsidiaire, condamner M. [C] à restituer les sommes perçues au titre de l'accord du 31 mars 2023 intervenu entre les parties, et le débouter de : - sa demande au titre du congé transition retraite ; - sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement ; - sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement injustifié ; - la totalité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, condamner M. [C] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que la demande d'exécution provisoire formulée par M. [C] est sans objet, les arrêts rendus par la cour d'appel étant exécutoires de droit. 1/ Quant aux demandes portant sur le licenciement Le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié. Sur ce, Le conseil de prud'hommes a déclaré l'action de M. [C] irrecevable au motif notamment que la signature de la convention par les parties impliquait le maintien du salarié dans les effectifs et l'annulation de la procédure de licenciement. La société, qui sollicite la confirmation de cette décision, soutient que M. [C] a conclu une convention de congé transition retraite après son licenciement auquel il a dès lors renoncé, que son contrat de travail n'a donc pas été rompu et qu'il ne peut donc pas se prévaloir des conséquences d'un licenciement qui n'est jamais intervenu. M. [C] au contraire, estime qu'il peut malgré tout contester le licenciement dès lors que la convention signée régit uniquement les modalités de la fin du contrat de travail et non la rupture. Or, il est constant qu'une lettre de licenciement pour motif économique a été adressée à M. [C] le 10 mars 2023, à effet au 30 avril 2023. Le 31 mars 2023, les parties ont toutefois signé la convention d'adhésion au ' congé de transition retraite du PSE [1] 2022 avec suspension et rupture différée du contrat de travail (CRT), fixant la fin de contrat de travail au 31 mars 2026, pour une retraite au taux plein prise au plus tard le 1er avril 2026, donc dans une limite des 36 mois. Or, le PSE prévoit sans équivoque que pour ' les salariés dont la demande de départ volontaire aura été acceptée, leur contrat de travail sera rompu d'un commun accord des parties pour motif économique , ajoutant une précision quant à la date de la rupture concernant les salariés ayant sollicité un départ volontaire et bénéficiant du CTR : ' le contrat de travail du salarié se terminera à la date à laquelle ce dernier réunira les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein (...) . Il ressort de cette convention signée postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement pour motif économique, que M. [C] est entré en congé transition retraite dès le 1er avril 2023 et qu'il a été en préavis dans ce cadre jusqu'au 30 juin 2023, son contrat de travail étant ensuite suspendu jusqu'à la date à laquelle il réunira les conditions requises pour percevoir sa pension de retraite à taux plein, au maximum le 30 mars 2026. De plus, la convention précise le contexte dans lequel elle a été conclue. En particulier, il est mentionné que le salarié a formé une demande de départ volontaire en CTR le 21 juillet 2022, pendant la période ouverte aux candidatures par le PSE, que le 10 septembre 2022 son éligibilité au congé de transition retraite a été confirmée par le cabinet spécialisé prévu, et que le 20 septembre 2022 sa candidature a été examinée par la commission de suivi qui a émis un avis favorable, ce départ permettant de sauvegarder l'emploi d'un salarié devant être licencié. Ainsi, M. [C] était bien éligible et bénéficiait d'un avis favorable à un départ de la société par le congé de transition retraite au jour de la signature de la convention par les parties exclusive d'un licenciement, et qui ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Il se déduit de tous ces éléments pris ensemble que l'employeur a bien, en signant la convention, renoncé au licenciement pour motif économique qu'il avait notifié, et que le salarié a quant à lui donné son accord pour tenir ce licenciement nul et non avenu, en acceptant ainsi implicitement de réintégrer ses fonctions avec maintien de son ancienneté dans le cadre de la convention de congé de transition vers la retraite. M. [C] ne saurait donc se prévaloir de la lettre de licenciement en la présente procédure, seule subsistant la convention de rupture différée. En conséquence l'action de M. [C] est irrecevable en ce qu'elle concerne la lettre de licenciement. La décision déférée sera confirmée, sauf en ce qu'elle a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes portant sur le licenciement, dès lors qu'en cas d'irrecevabilité le fond n'est pas examiné. 2/ Quant à la discrimination et aux demandes portant sur la convention d'adhésion au CRT avec suspension et rupture différée du contrat de travail L'article L. 3221-2 du code du travail dispose que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Hors le cas des différences de traitement entre catégories professionnelles instituées par voie de conventions ou d'accords collectifs, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaignent les salariés. ( Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.407) L'identité de situation doit être appréciée par rapport à l'avantage en cause. Lors de la première étape de l'examen de la demande, il appartient au salarié de soumettre des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Il lui incombe à cet égard de démontrer qu'il est dans une situation identique ou similaire au regard de l'avantage invoqué à celle du salarié auquel il se compare. Les éléments produits à l'appui de la demande ne doivent pas être de simples allégations, mais être suffisamment étayés ( Soc., 20 octobre 2010, pourvoi no 08-19.748, Bull. 2010, V, no 242 ). Lors de la seconde étape de l'examen de la demande, il appartient aux juges du fond de rechercher l'existence d'une justification objective à la différence de traitement qu'ils constatent. Sur ce, M. [C] soutient que ses collègues MM. [H], [Y], et [M], placés dans la même situation que lui au regard du PSE, ont bénéficié d'une mesure plus favorable au titre de la réforme de la retraite puisqu'une mention a été insérée à leur convention CTR afin d'en allonger la durée, dont il n'a pas profité. Il réclame ainsi le bénéfice de cette clause permettant d'allonger son congé de transition retraite à un maximum de 48 mois. La société réplique que les salariés n'étaient pas placés dans la même situation que M.'[C] dès lors notamment qu'ils n'étaient pas cadres, et qu'aucun de ces salariés, prolongation de la période de suspension du contrat de travail inclus, n'avait bénéficié de plus de 36 mois de suspension, conformément au PSE, ce qui ne serait pas le cas de l'appelant si la mention était appliquée. Or, M. [C] justifie qu'il était, au regard du PSE, placé dans la même situation que MM. [H], [Y], et [M], se trouvant dans la même tranche d'âge et tous éligibles à la convention transition retraite. Il est en effet indiqué dans sa convention, signée par la société, que : ' La procédure de volontariat est strictement limitée aux salariés de [Localité 1] et : - qui par leur départ permettent d'éviter directement ou indirectement un licenciement - ET dont le projet apporte immédiatement ou à terme une solution professionnelle - ET qui ont fait valider leur projet par les conseillers de l'espace mobilité - OU qui pourront bénéficier au terme du congé de reclassement d'une pension de retraite à taux plein de la sécurité sociale française. (...) Les situations seront examinées lors des Commissions de suivi. (...) Pour les salariés qui n'ont pas réuni les conditions de départ en retraite prévue préalablement, l'entreprise propose un dispositif permettant une transition vers la retraite. Le contrat de travail du salarié se terminera à la date à laquelle ce dernier réunira les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein (rachat de trimestre compris). Jusqu'à cette date et sous réserve de nécessité de service, les salariés pouvant prétendre à une retraite à taux plein dans les trente-six mois suivant leur entrée dans le processus et qui souhaitent cesser leur activité, pourront bénéficier d'un congé de transition vers la retraite. Le congé s'arrête dès lors que le salarié atteint des conditions du taux plein de la retraite de la sécurité sociale, dans la limite d'une durée maximale de trente-six mois du congé de transition vers la retraite. Il ne ressort pas du PSE que le statut de cadre de M. [C], qui n'est pas une condition d'éligibilité, permette de le différencier des autres salariés auxquels il se compare. M. [C] établit également qu'au contraire de sa propre convention, dans la convention signée par ses trois collègues placés dans la même situation que lui au regard du PSE, la mention suivante a été insérée : ' dans l'éventualité ou une modification législative venait à reporter la date à laquelle Monsieur (...) Pourrait faire valoir ses droits à une retraite à taux plein, le bénéfice de la présente convention seraient prolongés jusqu'à la nouvelle date avec un maximum de 12 mois. Ce bénéfice ne s'appliquerait qu'après avoir épuisé les options de rachat de trimestre prévues dans le PSE . M. [C] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'une inégalité de traitement à son encontre. Cependant, l'employeur justifie de manière objective la différence de traitement ainsi constatée. Alors qu'au moment de la signature de la convention, M. [C] était déjà à 36 mois de la retraite, soit le maximum autorisé par le PSE, ce n'était pas le cas des trois autres salariés auxquels il se compare : - M. [Y], qui a bénéficié d'un allongement du fait de la mention critiquée, a été en congé de transition vers la retraite pendant un total de 30 mois, allongement du fait de la réforme de la retraite inclus ; - M. [M], qui a bénéficié d'un allongement du fait de la mention critiquée, a été en congé de transition vers la retraite pendant un total de 35 mois, allongement du fait de la réforme de la retraite inclus ; - M. [H], a bénéficié d'un congé de transition vers la retraite de 32 mois. Ces trois salariés pouvaient donc bénéficier d'un allongement dans la limite des 36 mois fixée par le PSE. Dans ces conditions, même à considérer que l'action de M. [C] concernant la convention de congé de transition vers la retraite est recevable par voie d'infirmation, et sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il ressort des pièces produites et des moyens débattus que la société démontre que la différence de traitement établie par le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement. En conséquence, le principe de l'égalité de traitement revendiqué ne peut trouver application, et M. [C] sera débouté de ses demandes. 3/ Sur la bonne exécution du plan de sauvegarde de l'emploi M. [C] soutient qu'il est prévu à la page 42 du PSE qu'en quittant l'entreprise dans le cadre du PSE il doit percevoir, en sus de l'indemnité de licenciement, une indemnité complémentaire d'un montant de 62 000 euros, indemnité de licenciement qui est lissée et payée tous les mois, l'indemnité complémentaire n'étant pas payée. Toutefois, cette indemnité est exclusivement prévue par le PSE dans le cadre d'un congé de reclassement en cas de licenciement pour motif économique qui en l'occurrence a été valablement rétracté au vu des développements qui précèdent. L'appelant a ainsi bénéficié, non d'un congé de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique devant lui permettre ' de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement et le cas échéant de suivre des actions de formation ou de faire valider les acquis de leur expérience (page 39 du PSE), mais d'un congé de transition vers la retraite entraînant une suspension du contrat de travail. Ainsi, il ne peut légitimement réclamer l'indemnité supra-légale prévue par le PSE dans le seul cadre du licenciement. La décision déférée, qui l'a débouté de sa demande en paiement, sera confirmée. 4/ Sur les autres demandes Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses disposition sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du salarié en contestation du licenciement pour motif économique, en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre d'une inégalité de traitement, en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de l'indemnité supra-légale prévue par le PSE en cas de licenciement,, en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles ; L'infirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de débouter M. [C] de ses demandes concernant la contestation du licenciement pour motif économique, l'action étant irrecevable ; Déclare recevables la demande de M. [C] en paiement de l'indemnité supra-légale prévue par le PSE en cas de licenciement, et ses demandes au titre d'une inégalité de traitement ; Condamne M. [C] aux dépens d'appel, et à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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