Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXDV
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 avril 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/351265
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [U] [W]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 29 Novembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [P] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2022, à l'encontre de la décision rendue le 13 avril 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 3 696,66 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [W],
- constaté qu'un paiement de 333,33 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Monsieur [P] devra verser à Maître [W] la somme de 3 363,33 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations orales soutenues à l'audience par Monsieur [P] qui offre la somme de 400 euros TTC, somme qu'il a d'ores et déjà réglée ;
Vu le courrier de Maître [W] en date du 11 septembre 2023 demandant à être dispensé de comparaître et sollicitant la confirmation de la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par aux fins d'être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Monsieur [P] a saisi Maître [W] dans le cadre d'une procédure en divorce et les parties ont signé le 22 septembre 2021 une convention d'honoraires prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT et le même taux horaire en cas de dessaisissement de l'avocat.
Monsieur [P] reconnaît avoir dessaisi verbalement Maître [W] début novembre 2021 et Maître [W] a confirmé son dessaisissement le 10 novembre 2021.
Le 18 novembre 2021, Maître [J] a informé Maître [W] qu'elle lui succédait.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [P] .
Deux factures ont été adressées à Monsieur [P] :
- une facture émise le 10 octobre 2021 pour la somme de 1 623,33 euros HT détaillant les diligences effectuées pendant 487 minutes, (soit un peu plus de 8 heures),
- une facture émise le 30 novembre 2021 pour la somme de 2 073,33 euros HT, détaillant les diligences accomplies pendant 622 minutes, (soit 10,3 heures).
Monsieur [P] estime à l'audience que son avocat n'a pas pu consacrer plus de cinq heures à son dossier.
Mais Maître [W] a dû prendre connaissance des pièces et de l'assignation, il a été dans l'obligation de solliciter la communication du dossier pénal auprès du parquet de Blois.
Il ressort des pièces produites que les diligences accomplies par l'avocat ont consisté également en la rédaction de conclusions en réponse à l'assignation en divorce, la lecture et la rédaction des très nombreux courriers électroniques produits, ce qui a pu légitimement prendre un temps long, de même que les longs échanges téléphoniques avec son client.
Il résulte ainsi de toutes les pièces produites que Maître [W] a pu légitimement travailler pendant l5 heures, ce qui conduit à un honoraire total de 3 000 euros HT.
Il est acquis aux débats que Monsieur [P] a versé la somme de 333,33 euros HT.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Maître [W] à la somme de 3 000 euros HT,
Constate que la somme de 333,33 euros HT a été réglée,
Dit que Monsieur [P] doit payer à Maître [W] la somme de 2 666,67 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Monsieur [P] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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