Cour de cassation, 28 septembre 1993. 93-83.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.006
Date de décision :
28 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
1 ) LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES,
2 ) X... Fatima,
X... Fatiha, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 15 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre Fatima X... et Fatiha X... des chefs de violences ou voies de fait sur mineurs de 15 ans, a prononcé l'annulation de certains actes ou pièces et a dit n'y avoir lieu d'annuler d'autres actes ou pièces ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 29 juillet 1993, joignant les pourvois et en ordonnant l'examen immédiat ;
I - Sur le pourvoi des personnes mises en examen :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 156, 158, 206, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les trois rapports d'expertises psychologiques de Mme Bigas du 23 mars 1993 ;
"aux motifs qu'alors qu'il avait pourtant reçu une mission formulée en termes nuancés, lui demandant notamment de "dire si les faits de violences susceptibles d'être imputés aux mises en examen ont laissé des traces", l'expert s'est cru autorisé à employer des formules au raccourci surprenant telles que "les violences infligées", "les violences subies", "les violences constatées", mais que, "ni l'usage de telles expressions dont le seul mérite est de correspondre à l'hypothèse de travail soumise à l'expert, ni le contexte de l'ensemble des rapports ne permettent de considérer que, le raccourci de la forme trahissant celui de la pensée, l'expert a excédé les limites d'une mission d'ordre strictement technique, en prenant parti sur les faits dans des conditions qui seraient attentatoires aux droits de la défense" ;
"1) alors que, dans ses trois rapports, l'expert a non seulement fait état de violences subies par les enfants Morad, Hasnaa et Mouchine Y... mais les a également imputées à leur mère et à leur tante, Fatima et Fatiha X..., et qu'en méconnaissant ainsi le contenu et le sens clair et précis des rapports en cause, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2) alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux mémoires de Fatima et Fatiha X... qui faisaient valoir que, dans les trois rapports en cause, l'expert faisait non seulement état de violences subies par les enfants mais les avait également imputées à elles-mêmes et que, dans ces conditions, il avait outrepassé ses pouvoirs en prenant parti sur leur culpabilité" ;
Attendu qu'en refusant, par les motifs repris au moyen, de prononcer l'annulation des rapports d'expertises psychologiques concernant les trois enfants victimes des faits poursuivis, la chambre d'accusation a, comme la Cour de Cassation est elle-même en mesure de s'en assurer, justifié sa décision ;
Qu'elle a, par là, également répondu, sans insuffisance ni contradiction, à l'ensemble des conclusions dont elle était saisie, en relevant qu'en dépit de quelques maladresses de forme, l'expert n'avait pas manqué à son devoir d'objectivité dans l'accomplissement de la mission d'ordre technique à lui confiée, ni excédé les limites de celle-ci ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé par les mêmes demanderesses et pris de la violation des articles 159 et 593 du Code de procédure pénale, 39 et 226 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les trois rapports d'expertise psychologique de Mme Bigas du 23 mars 1993 ;
"aux motifs que si l'article 159 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 4 janvier 1993, prévoit désormais que le magistrat instructeur avise les parties de sa décision de désigner un expert, cette disposition, applicable seulement à compter du 1er mars 1993, ne l'était par conséquent pas le 27 janvier 1993, date des ordonnances désignant l'expert Mme Bigas ;
"alors que, pour l'application des nouvelles dispositions ajoutées à l'article 159 du Code de procédure pénale par la loi du 4 janvier 1993, il faut prendre en compte la date de la clôture de l'instruction et non celle de l'ordonnance désignant l'expert et que, dès lors que l'instruction n'est pas terminée à la date du 1er mars 1993, le juge d'instruction qui a antérieurement désigné un expert doit aussitôt en aviser les parties" ;
Attendu qu'en disant n'y avoir lieu d'annuler, par les motifs ci-dessus repris, les trois expertises ordonnées par le magistrat instructeur, la chambre d'accusation a, à bon droit, refusé d'appliquer aux expertises ordonnées le 27 janvier 1993 une disposition de procédure entrée en vigueur seulement le 1er mars suivant ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les règles édictées par l'article 97 alinéa 4 du Code de procédure pénale ne concernent, y compris dans le cas prévu par l'article 163 du même Code, que les documents saisis placés sous scellés fermés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie par le juge d'instruction, en vertu de l'article 173 du Code de procédure pénale, aux fins d'annulation des trois rapports d'expertises psychologiques des enfants victimes, la chambre d'accusation, à la demande des personnes mises en examen, a annulé un procès-verbal du 8 février 1993 relatant le placement, par le magistrat instructeur, sous un scellé fermé unique, des dossiers médicaux de deux des enfants, saisis dans un service hospitalier et précédemment placés sous deux scellés ouverts distincts ; que, pour justifier cette annulation et celle des actes subséquents ayant pris en compte les documents médicaux concernés, les juges retiennent que lesdits documents avaient été "placés sous un scellé fermé, en vue de les faire parvenir à l'expert, sans être présentés aux personnes mises en examen ainsi que l'exige l'article 97 alinéa 4 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte critiqué a consisté, non pas en l'ouverture d'un scellé fermé, mais en la mise sous un tel scellé, de documents précédemment placés sous scellés ouverts, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; que son arrêt encourt la censure de ce chef ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi des personnes mises en examen :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 15 juin 1993, en ce qu'il a prononcé l'annulation du procès-verbal du 8 février 1993 et de divers actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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