Cour de cassation, 27 février 1991. 89-21.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.481
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°/ M. Gilles X..., demeurant à Saint-Julien Les Villas (Aube), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ Mme Gisèle A..., épouse Y..., demeurant à Pont Sainte-Marie (Aube), ...,
2°/ M. Z... judiciaire du Trésor public, représentant l'Etat français, domicilié en ses bureaux à Paris (7e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot et de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. Z... judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A..., épouse Y... ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 12 octobre 1989), qu'en 1977, dans une agglomération, l'automobile de M. X... heurta et blessa Mme A... qui, à pied, traversait la chaussée ; qu'en février 1985, l'Agent judiciaire du Trésor fit délivrer à M. X... et à la compagnie d'assurances Drouot un état exécutoire pour obtenir le remboursement des prestations servies par l'Etat à la victime, employée de l'administration ; qu'en mars 1985 M. X... et son assureur demandèrent l'annulation de l'état exécutoire ; qu'en appel Mme A... intervint à l'instance pour demander la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui mentionne que la composition de la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt était différente de celle des débats et du délibéré, de ne pas mettre la
Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt a été rendu par un magistrat ayant assisté aux débats et au délibéré et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 452, 458 et 459 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que le magistrat qui a présidé l'audience lors des débats est celui qui a lu l'arrêt ; qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il est présumé que ce magistrat en a délibéré ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la loi du 5 juillet 1985 était applicable, débouté M. X... et le Groupe Drouot de leur demande en annulation de l'état exécutoire et condamné ceux-ci à indemniser Mme A... alors que, d'une part, le recours subrogatoire de l'Etat, tiers payeur, fondé sur l'ordonnance du 7 janvier 1959 étant expressément exclu du bénéfice de la loi du 5 juillet 1985, en déboutant M. X... et le groupe Drouot de leur demande, la cour d'appel aurait violé les articles 1 à 6, 28 à 32 et 47 de la loi susvisée, alors que, d'autre part, Mme A... ne pouvant bénéficer des dispositions de cette loi, l'accident étant antérieur de plus de trois ans à sa promulgation, qu'à la condition d'avoir elle-même introduit contre M. X... une action principale avant la promulgation, et la cour d'appel ne pouvant faire bénéficier des dispositions de la loi Mme A... par le biais de l'action intentée par l'agent judiciaire du Trésor, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait à nouveau violé les articles 1 à 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'état exécutoire et l'assignation de M. X... à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor avaient été signifiés antérieurement à la promulgation de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel énonce exactement que la demande de l'agent judiciaire du Trésor était fondée sur l'article 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 aux termes duquel l'Etat dispose de plein droit contre le tiers responsable, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations servies à celle-ci ; qu'elle en déduit à bon droit que la loi du 5 juillet 1985 était applicable, l'agent judiciaire du Trésor exerçant par subrogation l'action même de la victime qui pouvait invoquer l'application des
dispositions des articles 1 à 6 de ladite loi ; qu'en faisant bénéficier l'agent judiciaire du Trésor et la victime des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme A... alors que, l'action de la victime étant nouvelle puisqu'elle tendait à obtenir la condamnation
de M. X... et de son assureur à lui verser personnellement des indemnités différentes de celles réclamées par l'agent judiciaire du Trésor, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 554 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'intervention volontaire de Mme A... en appel, justifiée par son intérêt à demander la réparation de son préjudice personnel, ne fait que poursuivre l'action subrogatoire de l'Etat intentée avant la promulgation de la loi du 5 juillet 1985 ; Et attendu que la demande de Mme A... procédant de la demande originaire de l'agent judiciaire du Trésor tendait aux mêmes fins ; Qu'en déclarant recevable l'intervention de Mme A..., la cour d'appel a fait une exacte application des articles 554 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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