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Cour de cassation, 17 février 1988. 87-10.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.696

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame D. née C. Suzanne, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986, par la cour d'appel de Paris (24ème chambre - section A), au profit de Monsieur Edmond D., défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme D., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. D., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1986) d'avoir prononcée aux torts partagés le divorce des époux C.-D., alors que, d'une part, l'attestation d'un témoin sur laquelle la cour s'est fondée pour accueillir la demande reconventionnelle du mari n'aurait pas été communiquée à la femme, et alors que, d'autre part, la cour, en omettant d'examiner le grief de violences allégué par la femme qui aurait excusé à lui seul les faits établis à l'encontre de celle-ci, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire de la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats ; Et attendu qu'en l'absence de conclusions les y invitant les juges du fond n'étaient pas tenus de rechercher d'office si les violences allégués par Mme D. étaient de nature à dépouiller ses torts de tout caractère fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir limité à une certaine durée le service de la rente mensuelle allouée à Mme D. à titre de prestation compensatoire, alors que, d'une part, en prenant en considération la situation où se trouverait Mme D. si elle avait cotisé à une caisse d'assurances vieillesse et si elle n'avait pas fait donation à ses enfants d'une propriété, la cour d'appel n'aurait pas tenu compte de la situation au moment du divorce, violant ainsi l'article 271 du Code civil et alors que, d'autre part, en se contentant de tenir compte des ressources que pourrait procurer à Mme D. la location de l'un des appartements dont elle est propriétaire, la cour d'appel aurait violé les articles 271 et 272 du Code civil en ne prenant pas en considération les besoins de l'épouse créancière ; Mais attendu que pour allouer à Mme C., dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la disparité créée entre les époux par la dissolution du mariage, une prestation compensatoire sous la forme d'une rente limitée dans le temps, la cour d'appel relevant l'âge et la profession des époux, les ressources et les charges actuelles et futures du mari, le patrimoine immobilier de la femme susceptible de produire des revenus, a tenu compte de la situation de la femme à la fois au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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