Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-43.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.648
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U 00-43.648 formé par M. Rabah A..., demeurant ..., Le Point du Jour, 45650 Saint-Jean-Le X...
II - Sur le pourvoi n° V 00-43.649 formé par M. José Y..., demeurant 3, Cité Crois Saint-Martin, 45300 Pithiviers,
III - Sur le pourvoi n° W 00-43.650 formé par M. Frédéric Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 2000 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie) au profit de la société Eurovia Centre Loire, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Eurovia Centre Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 00-43.648, V 00-43.649 et W 00-430650 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Eurovia Centre Loire soulève l'irrecevabilité des pourvois aux motifs que ceux-ci sont dirigés contre un jugement rendu le 17 avril 2000 par le conseil de prud'hommes d'Orléans alors qu'il n'existe aucune décision rendue à cette date dans un litige opposant les parties ;
Mais attendu qu'aux déclarations de pourvoi était annexée une copie du jugement rendu le 16 mars 2000 opposant les salariés à la société Eurovia Centre Loire, notifié aux parties le 17 avril 2000 de sorte qu'il n'existait aucune équivoque quant à la décision attaquée
D'où il suit que les pourvois sont recevables ;
Sur le deuxième moyen commun aux pourvois :
Vu l'accord relatif à la mensualisation des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. A..., Y... et Z..., salariés de la société Eurovia Centre Loire, faisant valoir que leur rémunération annuelle calculée selon la loi de mensualisation était inférieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient été payés à l'heure, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour les années 1996 à 1999 ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que les salariés déclarent que sur leur fiche de paie, deux rubriques font ressortir l'une les heures travaillées, l'autre les heures payées, ce qui crée une confusion dans leur esprit ;
qu'il y a lieu de vérifier si les accords signés et la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 sont respectés ; qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution de la jurisprudence qui décide, entre autre, que la rémunération d'un salarié mensualisé revêt un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu importe à cet égard la répartition des jours ouvrés selon les mois et les années ;
que lors de l'audience, il a été reconnu que sur un cycle de quatre ans, les choses s'annulent ;
Attendu, cependant, que la rémunération annuelle globale des salariés mensualisés ne peut être inférieure à celle qu'ils auraient perçue, en étant payés à l'heure ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher année par année si les salariés, de par la mensualisation de leur rémunération, avaient été remplis de leurs droits, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ;
Condamne la société Eurovia Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurovia Centre Loire à payer à chacun des trois salariés la somme de 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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