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Cour d'appel, 28 septembre 2023. 23/02720

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02720

Date de décision :

28 septembre 2023

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°141 N° RG 23/02720 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXVQ S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC &ASSOCIES E.A.R.L. FERME DE LA GUINBERGERE C/ S.C.P. MARIE-BOUTROIS & LE DOZE Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : Me LAUDIC BARON Me HUC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 SEPTEMBRE 2023 Le vingt huit Septembre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : APPELANTS : S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC &ASSOCIES agissant es qualités de mandataire ad hoc de l'EARL FERME DE LA GUINBERGERE [Adresse 4] [Localité 1] E.A.R.L. FERME DE LA GUINBERGERE représentée par Monsieur [S] [Z] son gérant la Guinbergere [Adresse 2] Représentés par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES A INTIME : S.C.P. MARIE-BOUTROIS & LE DOZE (anciennement SCP BERTRAND-MARIE) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES A rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration du 10 mai 2023, la SELARL DAVID GOIC et ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de l'Earl FERME DE LA GUINBERGERE, et L'EARL FERME DE LA GUINBERGERE ont fait appel d'un jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes dans un litige l'opposant à la SCP MARIE BOUTROIS LE DOZE. Le 17 août 2023, le greffe a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité de leur appel en l'absence de dépôt au greffe de leurs conclusions au fond. Par courrier du 18 septembre 2023, les appelantes ont justifié avoir fait signifier le 08 août 2023 leurs conclusions d'appelantes (ainsi que la déclaration d'appel) à l'intimée; elles ont indiqué ne pas pouvoir retrouver de justificatif du dépôt de ces conclusions au greffe et s'en rapporter sur la décision de caducité. La SCP MARIE BOUTROIS LE DOZE n'a pas déposé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION: Les appelantes justifiant avoir rédigé leurs conclusions au fond et fait signifier celles-ci au seul intimé dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile , il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel, le défaut de dépôt des conclusions au greffe étant sans conséquence et relevant de la simple erreur. Un prononcé de caducité serait disproportionné, d'autant que le délai accordé à l'intimé pour conclure a pour point de départ la date de notification des conclusions et non celles de leur dépôt au greffe. La caducité de l'appel n'est pas prononcée. PAR CES MOTIFS: Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel. Dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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