Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-46.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.063
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail en 1991, M. X... a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP ; qu'il a été engagé par la maison de retraite d'Eyragues à compter du 1er octobre 1993 dans le cadre d'un contrat emploi solidarité reconduit le 29 décembre 1994 ; qu'à l'expiration de ce contrat il a été signé entre les parties un contrat emploi consolidé à effet au 4 janvier 1996 d'une durée d'une année ; que le 10 novembre 1996 le salarié a été victime d'une rechute d'accident de travail ; que le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste occupé précédemment ; que le salarié a été licencié le 18 juillet 1997 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande l'arrêt retient que les relations contractuelles se sont éteintes par l'arrivée du terme le 3 janvier 1997 du dernier contrat de travail à durée déterminée de sorte que l'employeur n'avait aucune raison de mettre en oeuvre six mois après une procédure de rupture d'un contrat qui n'existait plus entre les parties et qui était donc sans aucun effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que les parties étaient d'accord pour admettre que le contrat de travail avait été renouvelé à compter du 4 janvier 1997, et que le litige portait sur la qualification des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Maison de retraite d'Eyragues aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Maison de retraite d'Eyragues ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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