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Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-16.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.299

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. El Mostafa Y..., demeurant ... à Saint-Pirest (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Lyon (7ème et 8ème sections), au profit de M. Joseph X..., représenté par la Régie Piron, administration d'immeubles, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, M. Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., auquel M. X... a donné à bail un appartement, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 11 septembre 1990) statuant en dernier resort de le voir condamner à payer une somme au bailleur à titre de clause pénale stipulée au contrat de location, alors, selon le moyen, "que l'article 27 de la loi du 22 juin 1982 répute non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location de sorte qu'en vertu de cette disposition, d'ordre public, le juge aurait dû, d'office, rejeter la demande du bailleur en paiement de la clause pénale stipulée au bail (violation de l'article 27 de la loi du 22 juin 1982)" ; Mais attendu que la somme due en vertu d'une clause pénale ne revêt pas le caractère d'une amende ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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