Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-15.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.836
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Val-d'Oise) et actuellement ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre - 1ère section) au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation,
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 avril 1986) que M. X... s'est porté caution de la "Société Industrielle de Récupération Métallurgique d'Argenteuil" (la SIRMA) au profit de la Société Générale (la banque) ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la SIRMA la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements ; que, soutenant que le comportement fautif de la banque, qui avait supprimé sans avertissement préalable le découvert qu'elle consentait à la SIRMA, entraînant la déconfiture de cette société, lui avait causé un préjudice personnel, M. X... a présenté une demande reconventionnelle ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, que c'était à la banque, tenue de donner préalablement avis de la suppression du découvert consenti, qu'il appartenait d'établir l'exécution de cette obligation, que, pour avoir inversé la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne démontrait pas que le dépôt de bilan de la SIRMA ait été consécutif à une suppression des facilités de caisse précédemment accordées par la banque dans des conditions de soudaineté susceptibles d'engager la responsabilité de celle-ci, n'a pas renversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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