Cour de cassation, 08 septembre 2009. 08-18.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.015
Date de décision :
8 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2008), que M. X...
X... a confié à l'EURL Saint Georges bâtiment (L'EURL), assurée auprès de la société Axa France Iard et depuis en liquidation judiciaire, des travaux de remaniement d'une toiture ; qu'invoquant l ‘ apparition, postérieurement aux travaux, d'infiltrations persistantes malgré plusieurs interventions de l'EURL, M. X...
X... a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, assigné l'EURL et la société Axa en réparation ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X...
X... tendant à obtenir la garantie de la société Axa pour sa créance fixée au passif de l'EURL, l'arrêt retient que la preuve d'une réception des travaux n'est pas rapportée ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de preuve d'une réception sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, alors que le premier juge avait, par une décision non contestée, retenue l'obligation partielle à paiement de la société Axa sur le fondement de la responsabilité décennale incombant à son assurée, la cour d'appel a violé texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne société Axa France Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société Axa France Iard à payer à M. Bernard X...
X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France Iard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils, pour M. X...
X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé la créance de M. X...
X... au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL SAINT GEORGES BATIMENT à la somme globale de 27. 089, 59, outre les frais d'expertise, mais d'AVOIR rejeté sa demande tendant à être garanti de ce chef par la compagnie AXA France IARD ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert a relevé l'existence de venues d'eaux vives dans les chambres situées à l'étage, sous le rampant de la couverture, en particulier au droit des discontinuités constituées par la lucarne, le chien assis, les fenêtres de toiture et au niveau de la souche de cheminée ; qu'il a retenu que les désordres constatés, à savoir des auréoles concentriques fortement pigmentées, certaines sans humidité résiduelle, et d'autres présentant une humidité à saturation, dans la chambre située à gauche de l'escalier, et la succession de dépigmentations auréolées avec formation de végétation cryptogamiques dans la chambre située à droite, avaient pour causes immédiates un défaut d'étanchéité des solins au niveau de la souche de cheminée et du chien assis ; qu'il a en outre dénoncé un ensemble de non conformités aux règles de l'art tenant à l'absence de scellement des rives, à l'espacement excessif des tuiles, à l'absence de doublis, au défaut de pureautage et à la réalisation incorrecte de la ventilation de la sous face du toit, de nature à entraîner à terme d'autres infiltrations et, pour ce qui concerne le caractère défectueux de la ventilation, un risque de mauvaise conservation des tuiles et des éléments en bois qui constituent leur soutien ; qu'il a précisé en synthèse de son paragraphe relatif aux travaux de remise en état (IV-4-1-3) « qu'il résulte des chapitres précédents que pour remédier aux désordres il est nécessaire d'intervenir sur l'ensemble de la couverture, ce qui a pour effet de remédier aussi aux malfaçons et non conformités » ; qu'il préconise des travaux de remise en état à hauteur de 22. 089, 59 ; que le débat instauré entre les parties sur le point de savoir si le risque souligné par l'expert, découlant des malfaçons constatées, hors la réparation mise à la charge d'AXA FRANCE par les premiers juges, circonscrite à la reprise des solins de la souche de cheminée et de la lucarne relève ou non de la garantie décennale de l'entreprise-M. X...
X... soutenant que le risque dénoncé par l'expert revêt le caractère d'un dommage futur et certain, tandis que la compagnie AXA FRANCE oppose que l'absence de réalisation du risque dans le délai de 10 ans exclut la garantie légale invoquée-est inopérant ; qu'en effet, faute pour le maître de l'ouvrage de justifier de la réception de l'ouvrage, de demander que soit constatée l'existence d'une réception tacite ou de solliciter le prononcé d'une réception judiciaire comme le permet l'article 1792-6 du Code civil, la garantie décennale relativement aux travaux litigieux ne saurait être mise en oeuvre ; que les demandes de M. X...
X... sur ce fondement doivent être rejetées ; considérant en revanche que les fautes de l'EURL SAINT GEORGES BATIMENT telles que mentionnées ci-dessus sont suffisamment caractérisées par le rapport d'expertise ; qu'elles sont à l'origine des désordres constatés et ont engagé la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, tenu à une obligation de résultat ; considérant que la réparation due ne saurait se limiter au montant des travaux de reprise fixés par les premiers juges alors que l'expert a expressément souligné la nécessité d'intervenir sur l'ensemble de la couverture pour remédier aux désordres ; qu'il convient en conséquence d'en fixer le coût à la somme préconisée par l'expert, de 22. 089, 59 TTC … ; que s'agissant des demandes formées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, cette dernière ne discute pas devoir sa garantie à son assurée à hauteur des sommes allouées par les premiers juges, soit 3. 263 au titre des travaux de reprise extérieurs, 1. 000 au titre des travaux de reprise intérieurs et 1. 000 en réparation du préjudice de jouissance, puisqu'elle demande la confirmation du jugement entrepris de ces chefs ; considérant que s'agissant du surplus du préjudice de M. X...
X..., l'EURL SAINT GEORGES BATIMENT avait souscrit auprès de celle-ci une police « multirisques artisan du bâtiment » n° 1090207204 selon laquelle n'étaient couverts avant réception que la réparation ou le remplacement des ouvrages qui ont subi ou menacent de subir un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des dispositions des articles 1788 à 1790 du Code civil (article 1 section A titre II des conditions générales du contrat) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la responsabilité de l'assuré au titre des dommages intermédiaires n'est couverte par l'assureur qu'après réception de l'ouvrage, ainsi qu'en dispose l'article 9 des conditions générales ; qu'il a été dit que la preuve de la réception de l'ouvrage n'est pas rapportée ; qu'enfin seuls les dommages immatériels consécutifs à un dommage assuré ouvrent droit à garantie selon les termes de l'article 11 ; qu'il s'ensuit que les dommages au titre desquels la responsabilité de l'EURL SAINT GEORGES BATIMENT est engagée vis-à-vis de M. X...
X... n'entrent pas dans le champ de garantie de la police souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE ; que par suite M. X...
X... doit être débouté de l'ensemble de ses autres demandes vis-à-vis de cette dernière … » (arrêt attaqué p. 5 à 7) ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X...
X... de ses demandes au titre de la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires après réception, par application de l'article 9 des conditions générales de la police « Multirisque Artisan du Bâtiment » souscrite par l'EURL SAINT GEORGES BATIMENT auprès de la compagnie AXA ASSURANCES, la Cour d'appel a considéré comme « inopérant » le débat sur ce point, « faute pour le maître de l'ouvrage de justifier de la réception de l'ouvrage, de demander que soit constatée l'existence d'une réception tacite ou de solliciter le prononcé d'une réception judiciaire comme le permet l'article 1792-6 du Code civil, (de sorte que) la garantie décennale relativement aux travaux litigieux ne saurait être mise en oeuvre » et relevé encore, s'agissant des demandes formées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE …, que la responsabilité de l'assuré au titre des dommages intermédiaires n'est couverte par l'assureur qu'après réception de l'ouvrage, ainsi qu'en dispose l'article 9 des conditions générales ; qu'il a été dit que la preuve de la réception de l'ouvrage n'est pas rapportée » ; qu'en fondant ainsi sa décision sur l'absence de réception de l'ouvrage sans avoir soumis cette circonstance à la discussion contradictoire des parties, bien que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la garantie décennale du constructeur, ne l'ait pas invoquée mais ait au contraire, tant en première instance qu'en cause d'appel, admis devoir sa garantie au titre des désordres de nature décennale constatés, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice né des manquements de l'entrepreneur aux règles de l'art et de leurs conséquences ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a fait siennes les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles « pour remédier aux désordres il est nécessaire d'intervenir sur l'ensemble de la couverture », ce dont il résultait nécessairement que la compagnie AXA FRANCE devait sa garantie à hauteur du montant total des travaux de reprise de la toiture ; qu'en limitant comme elle l'a fait la garantie de la compagnie AXA FRANCE à la réfection proprement dite des seuls désordres intrinsèquement de nature décennale, la Cour d'Appel a violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil.
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