Cour de cassation, 09 février 1993. 91-11.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.202
Date de décision :
9 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Néron Le Moule, Circonscription de Pointe-à-Pitre, Le Moule (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :
18) de la société à responsabilité Synercom France, dont le siège est ... (12e),
28) de la société anonyme Bronze décoratif style, dont le siège est Impasse duault à Château-Renault (Indre-et-Loire),
38) de M. Y..., demeurant 14, Jardin de Beaune-Semblançay, Tours (Indre-et-Loire), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Bronze décoratif style,
48) de M. Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Bronze décoratif style,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 6 novembre 1990) que la société Bronze décoratif style (la société BDS) a donné mandat à la société Synercom France (la société Synercom) de rechercher pour son compte d'éventuels partenaires ou des personnes intéressées par le rachat de ses actions ; que le mandat prévoyait des honoraires pour la société Synercom, en cas de transaction réalisée avec un acheteur ou un partenaire présenté par ses soins ; qu'à la suite d'une cession des actions appartenant à M. X..., président du conseil d'administration de la société BDS, la société Synercom a assigné la société mandante en paiement de tels honoraires, tandis que celle-ci assignait en intervention forcée M. X... aux fins d'obtenir qu'il la relève et la garantisse de ses condamnations ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande après avoir condamné la société BDS à payer à la société Synercom les honoraires litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que si la société BDS n'est pas intervenue dans la cession d'actions, le contrat de mandat du 25 juin 1985, en revanche, a bien été conclu par elle seule ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce contrat que la société BDS a donné pour mission à la
société Synercom de conduire les négociations pour aboutir soit à une cession de parts ou d'actions, soit à la recherche de partenaires à la société ; qu'en ignorant l'engagement pris en ces termes par la société BDS, la cour d'appel a dénaturé la convention, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant que M. X... s'est engagé à supporter le passif existant au 30 septembre 1986, sans préciser les raisons pour lesquelles il aurait dû dès lors supporter l'intégralité d'une dette née d'une cession dont elle constate qu'elle est intervenue en janvier 1987, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que le jugement ayant ordonné que M. X... devrait relever et garantir la société BDS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que l'intéressé ait critiqué ces dispositions dans ses conclusions d'appel ; que le moyen, qui critique, en sa seconde branche, un motif surabondant, est, pour le surplus, nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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