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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 89-18.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.062

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le percepteur de Cruseilles, demeurant place de la Mairie à Cruseilles (Haute-Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1989, par le tribunal d'instance de Saint-Julien, au profit de : 1°) M. Maurice X..., demeurant à Fechy, (Haute-Savoie), Cruseilles, 2°) La maison de l'Agriculture, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, M. Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ancel, avocat de M. le percepteur de Cruseilles, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le percepteur de Cruzeilles a formé un pourvoi contre une décision du tribunal d'instance lui refusant l'autorisation de pratiquer une saisie arrêt sur salaire pour avoir paiement de redevances ; Que le montant de ces redevances s'élevait à la somme de 13 263,60 francs ; Qu'il s'ensuit que la décision était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne le percepteur de Cruzeilles, envers M. X... et la maison de l'Agriculture, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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