Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-17.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.860
Date de décision :
13 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. Vladimir X..., demeurant quartier de Charrier à Upie (Drôme), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de la Drôme, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Grenoble, 1er avril 1993), que, le 10 juillet 1990, M. X... a reçu de la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel de la Drôme, (le Crédit agricole) un relevé de compte sur lequel figurait, au crédit, un virement de 230 000 francs ;
qu'estimant avoir commis une erreur comptable, le Crédit agricole a, le 16 juillet suivant, débité le compte du même montant, puis refusé de payer trois chèques tirés entre-temps par M. X... ;
que le 17 juillet, celui-ci a été frappé d'une interdiction d'émettre des chéques, puis, le 5 avril 1991, d'une seconde interdiction au vu d'un chèque présenté au paiement postérieurement à la date de la première interdiction mais émis antérieurement à cette date ;
Attendu que le Crédit agricole reproche à l'arrêt confirmatif de lui avoir ordonné de provoquer l'annulation des interdictions bancaires émises par la Banque de France et de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme de 2 000 francs à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice, alors selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés ne peut ordonner de mesure se heurtant à une contestation sérieuse ou qui justifie l'existence d'un différend ;
qu'il avait fait valoir que M. X..., qui avait reçu un relevé d'opérations, avait parfaite connaissance du caractère erroné du virement à son compte de dépôt d'une somme de 230 000 francs, ledit relevé indiquant que le compte débité était le compte de prêt bloqué de M. X... ;
qu'en considérant que le fait d'avoir aussitôt émis trois chèques d'un montant important ne saurait caractériser l'intention frauduleuse de M. X... dont la bonne foi doit être présumée dans la mesure où il résulte de pièces versées aux débats qu'il pouvait supposer que cette somme avait directement été virée sur son compte par sa mère à la suite de la liquidation de succession de son père, sans prendre en considération l'indication portée sur le relevé d'opérations d'où résultait que M. X... n'a pu se méprendre sur l'origine du virement, les juges du fond ont violé les articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 1147 et suivants du Code civil ;
alors d'autre part, qu'il avait fait valoir que M. X... était de mauvaise foi, le virement de 230 000 francs ayant été opéré à partir du "compte bloqué prêt" de M. X... au compte de dépôt à vue du même M. X..., le relevé d'opérations faisant apparaître simultanément le débit d'un compte et le crédit de l'autre ;
qu'il savait que le virement créditeur sur le compte dépôt était purement fictif puisque correspondant à un virement débiteur à partir du "compte bloqué prêt" sur lequel n'existait pas la disponibilité correspondante et qu'il s'en déduisait une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés ;
qu'en considérant que le fait d'avoir aussitôt émis trois chéques d'un montant important ne saurait caractériser l'intention frauduleuse de M. X... dont la bonne foi doit être présumée dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats qu'il pouvait supposer que cette somme avait directement été virée sur son compte par sa mère, à la suite de la liquidation de la succession de son père, les juges du fond ont tranché une contestation sérieuse et violé les articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
alors enfin, que le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
qu'il avait fait valoir qu'en raison de sa mauvaise foi M. X... n'avait subi aucun préjudice ;
qu'en considérant que ses fautes contractuelles ayant entraîné l'interdiction bancaire ont causé à M. X... un préjudice moral en créant un doute sur son honorabilité et en décidant de lui allouer une provision de 2 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable et ont violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il n'est pas sérieusement contestable que le banquier qui a crédité par erreur le compte de dépôt d'un client ne peut rectifier cette erreur que dans la mesure où la propriété de la provision ainsi apparemment constituée n'a pas déjà été transmise à un ou plusieurs tiers par l'émission de chéques, qu'il n'est pas davantage contestable que le banquier, tenu contractuellement de tenir ponctuellement et exactement le compte de son client, doit l'aviser sans délais de toutes opérations aussi inhabituelles que celles de la cause, et que l'ensemble des chéques ayant provoqué les deux interdictions successives d'émettre des chéques a été émis de bonne foi par M. X... avant qu'il soit avisé de l'erreur commise par son banquier, la seconde interdiction ayant été provoquée par une présentation tardive à l'encaissement, la cour d'appel a pu décider qu'elle était compétente pour statuer, en référé, et se décider comme elle a fait ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit agricole, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique