Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-23.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.604

Date de décision :

16 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° D 18-23.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-23.604 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme N... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 2018), que Mme X..., victime, dans le supermarché dans lequel elle travaillait, d'un vol avec violence sous la menace d'une arme dont l'auteur a été pénalement condamné, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme X... la somme de 52 795,49 euros au titre du préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que doivent être déduites de l'indemnité à revenir à la victime de faits visés à l'article 706-3 du code de procédure pénale les prestations dues par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, que la victime en ait ou non réclamé l'attribution ; qu'en jugeant qu'en l'absence de tout versement effectif et préalable d'une rente accident du travail, il y avait lieu d'allouer à Mme X... une somme correspondant à la totalité de ses pertes de gains professionnels futurs, quand il lui appartenait de déterminer le montant des prestations auxquelles Mme X... aurait pu prétendre avant de les imputer sur l'indemnité mise à la charge du FGTI, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant d'une part rappelé que l'article 706-9 du code de procédure pénale fait référence aux prestations versées par l'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ce qui suppose une dette de cet organisme envers la victime définitivement fixée et exécutoire au jour où la CIVI ou la cour d'appel se prononce, puis constaté qu'en l'espèce, aucune déclaration d'accident du travail n'avait été régularisée auprès de l'organisme social et qu'aucune rente d'accident du travail n'était versée à Mme X..., la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de tout versement effectif et préalable d'une rente accident du travail, Mme X... devait être indemnisée de la totalité de ses pertes de gains professionnels futurs par le FGTI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR alloué à Mme X... la somme de 52 795,49 euros au titre du préjudice professionnel ; AUX MOTIFS QU'un seul poste d'évaluation de préjudice est critiqué, celui qualifié de "préjudice professionnel" par la décision, qui correspond à une perte de gains professionnels futurs puisqu'il a été sollicité et calculé par Mme X... sur la différence de rémunération entre son poste de directeur du magasin d'Albi et son poste de manager adjoint du magasin de Carmaux suivant avenant du 27 octobre 2014 à son contrat de travail avec effet au 1er octobre 2014 et pour la seule période postérieure à la consolidation, fixée par l'expert au 14 août 2015 ; que la demande a été présentée au titre des arrérages échus depuis cette dernière date jusqu'à la date du dépôt de la requête au 20 mai 2016 soit 10 mois ou 2 229 € et au titre de la période à venir jusqu'à sa mise à la retraite à 62 ans capitalisés selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2016 pour une femme âgée de 41 ans, soit un indice de 18,379 ou 50 505,49 €, ce qui donne un total de 52 795,49 € ; qu'elle a été chiffrée sur la base d'une perte nette mensuelle de 229 €, au vu de l'avenant et des bulletins de salaire versés aux débats, car Mme X... percevait lors de l'agression un salaire annuel net imposable de 26 750 € par an soit 2 229 € par mois qui a été ramené à 2 000 € par mois à compter du 1er octobre 2014 ; que ce montant a été entériné par la CIVI et ne fait en lui-même l'objet d'aucune critique par le FGTI qui limite sa contestation au principe même d'une indemnisation à ce titre, en l'absence de lien de causalité entre l'agression et la perte de revenus et, subsidiairement, considère que cette indemnité doit servir d'assiette à l'imputation de la rente accident du travail, conformément à l'article 706-9 du code de procédure pénale qui oblige la CIVI à tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes et établissements gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; que l'expert judiciaire indique que Mme X... a été victime d'une agression par arme à feu le 14 février 2014 au cours de laquelle elle a été mise en joue par son agresseur, que, terrifiée, avec une sensation de mort imminente, elle va développer un syndrome post traumatique sévère, qu'elle a repris immédiatement son travail sans prendre conscience de l'impact psychologique subi du fait de l'agression, que pour autant elle ne se sentait plus capable de maintenir ses responsabilités à son poste, qu'elle a alors demandé à sa direction un poste sans responsabilité et une mutation dans un autre magasin, que cette rétrogradation de poste est source d'une perte de salaire et de points de retraite ; que cette agression est, ainsi, à l'origine par un lien de causalité direct et certain, retenu au plan médico-légal, d'une perte de gains professionnels futurs pour Mme X... ; que la décision de la CIVI qui a admis ce chef de dommage doit être confirmée y compris en ce qu'elle l'a fixé à une somme de 52 795,49 €, chiffre qui n'est pas en lui-même discuté ; que ce montant doit effectivement être alloué à Mme X... dès lors qu'à ce jour aucune rente accident du travail n'est versée à la victime comme attesté par le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn qui chiffre sa créance définitive à la somme de 353,61 € au titre de frais médicaux et pharmaceutiques au titre du risque maladie, en précisant "n'avoir pas instruit d'accident de travail à cette date" ; que la victime confirme qu'aucune déclaration d'accident du travail n'a été régularisée auprès de l'organisme social ; que si en vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'invalidité, aucune imputation ne peut être pratiquée à ce jour, en l'absence de toute somme versée par un tiers payeur à Mme X... contribuant à la réparation de son préjudice professionnel, alors que s'agissant de la CPAM l'article 706-9 du code de procédure pénale fait références au prestations "versées", ce qui suppose une dette de cet organisme envers la victime définitivement fixée et exécutoire au jour où la CIVI ou la cour d'appel se prononce, d'autant que l'absence de rôle subsidiaire du FGTI ne permet pas de renvoyer la victime vers un tiers dont la dette éventuelle resterait à fixer ; que l'article 706-10 du code de procédure pénale prévoit, d'ailleurs, expressément une telle situation et préserve les droits du FGTI puisqu'il indique que "lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le FGTI peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision" ; qu'ainsi, en l'absence de tout versement effectif et préalable d'une rente accident du travail, l'indemnité à allouer à Mme X... au titre des pertes de gains professionnels futurs s'établit à 52 795,49 € ; ALORS QUE doivent être déduites de l'indemnité à revenir à la victime de faits visés à l'article 706-3 du code de procédure pénale les prestations dues par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, que la victime en ait ou non réclamé l'attribution ; qu'en jugeant qu'en l'absence de tout versement effectif et préalable d'une rente accident du travail, il y avait lieu d'allouer à Mme X... une somme correspondant à la totalité de ses pertes de gains professionnels futurs, quand il lui appartenait de déterminer le montant des prestations auxquelles Mme X... aurait pu prétendre avant de les imputer sur l'indemnité mise à la charge du FGTI, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-16 | Jurisprudence Berlioz