Texte intégral
N° RG 23/03770 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6VX
Nom du ressortissant :
[I] [X]
[X]
C/
PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [X]
né le 14 Février 1995 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [P] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2023 à 17h et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 5 avril 2023, le Préfet de l'Ardèche a pris une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [I] [X], sans délai de départ volontaire. Cette mesure lui a été notifiée le même jour.
Le 5 avril 2023, une décision de placement en rétention a été prise à l'encontre de M. [I] [X].
Par requête du 6 avril 2023, le Préfet de l'Ardèche a sollicité la prolongation de la mesure de rétention.
Suivant ordonnance du 7 avril 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande.
Le 11 avril 2023, le Tribunal Administratif de Lyon a confirmé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Par requête du 4 mai 2023, le Préfet de l'Ardèche a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que suite à la remise par l'intéressé de ses documents de voyage, un laissez-passez a été délivré par les autorités consulaires marocaines avec un routing pour le 6 mai 2023.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par acte d'appel du 8 mai 2023 reçu à 16h44 (cf. Timbre du greffe), M. [X] a sollicité l'infirmation de la décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention estimant que l'autorité préfectorale n'avait pas réalisé les diligences suffisantes pour procéder à son éloignement pendant la première période de rétention.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023 à 11h30. Elles ont été régulièrement entendues, M. [X] étant entendu par le truchement d'un interprète.
Dans ce cadre, le conseil de M. [X] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en faisant valoir que la compagne française de l'appelant est enceinte de 5 mois et que cette grossesse est difficile, nécessitant une présence du futur père.
Il a indiqué que sa compagne a pris l'avion avec la soeur de l'appelant pour se rendre au Maroc, et l'accueillir, le projet étant de régulariser leur union, avec un mariage.
Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi le vol du 6 mai 2023 que M. [X] devait prendre a été annulé et a estimé que la prolongation n'a pas lieu d'être puisqu'elle avait été ordonné à ce titre.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a indiqué que l'ordonnance avait été prise en vue de l'éloignement, et ne pas disposer d'information quant à l'annulation du vol. Il a précisé que le laissez-passez est valable jusqu'au mois de juin et qu'un nouveau routing va être sollicité dans les plus brefs délais.
M. [X] a sollicité la levée de la mesure de rétention.
Motivation
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le fond
Attendu que l'article L741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L742-4 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Attendu qu'en la présente espèce, il sera relevé que la mesure d'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de l'appelant a été confirmée par le Tribunal Administratif de Lyon par décision du 11 avril 2023, ce, en se prononçant également sur la situation de l'appelant,
Que s'agissant des diligences mises en oeuvre pour réaliser la mesure d'éloignement, il est constant qu'un vol était prévu le 6 mai 2023, mais que M. [X] n'a pas été embarqué en dernière minute ; Que par ailleurs, sa compagne s'est rendue au Maroc avec la soeur de l'appelant pour l'y attendre,
Attendu que les autorités consulaires marocaines ont délivré un laissez-passez valable jusqu'en juin pour permettre l'éloignement de M. [X], et que la préfecture a rapporté la preuve de ce que jusque là, elle a réalisé les diligences nécessaires, ne pouvant raisonnablement prévoir l'annulation du vol du 6 mai 2023 ; Qu'un nouveau routing pourra être sollicité sans délai,
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de M. [I] [X]
Confirmons la décision déférée dans son intégralité
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Aurore JULLIEN
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