Cour de cassation, 29 janvier 1998. 97-82.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.196
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 7 mars 1997, qui, pour complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, à des amendes douanières, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que la confiscation et la destruction des produits saisis ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 512 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'Ali X..., de nationalité turque, a été assisté d'un interprète lors de l'audience des débats ;
"alors que, constatant qu'Ali X... ne parlait pas suffisamment la langue française, le président du tribunal correctionnel avait d'office désigné un interprète pour l'assister ; qu'en cet état, la Cour ne pouvait s'abstenir de désigner également un interprète" ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas été saisie d'une demande de désignation d'un interprète et n'a pas estimé opportun d'en désigner un d'office ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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