Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° 384/2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00345 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6MU
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juin 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/347974
APPELANTE
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 substitué par Me Adeline VIETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
INTIMES
SELARLU OUDAR AVOCAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Svetlana OUDAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [T] [B] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 3 juin 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de la société Oudar avocat à la somme de 8.550 euros hors taxes, (et non 8.850)
- constaté le versement d'une provision de 3.000 euros hors taxes,
- condamné Mme [T] [B] à payer à la société Oudar avocat la somme de 5.550 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des
Intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Mme [T] [B] est représentée par son avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience ; elle estime que la somme de 3.600 euros toutes taxes comprises qu'elle a payée est suffisante pour couvrir les diligences de son avocate, demande de réformer la décision déférée, et entend obtenir la restitution de la somme de 3.600 euros, subsidiairement de celle de 2.000 euros ;
La société Oudar avocat est représentée et rappelle dans le détail les démarches effectuées pour Mme [T] [B] ; elle conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
L'avocate indique que la somme de 3.000 euros hors taxes, versée par sa cliente correspondait à une provision pour 10 heures de travail et elle déclare que celle-ci a refusé de signer la convention qu'elle lui avait adressée ; Mme [T] [B] soutient que la somme de 3.600 euros toutes taxes comprises qu'elle a payée à l'avocate correspondait à un forfait pour sa procédure de divorce ;
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci" ; qu'à cet égard, le montant horaire de 300 euros hors taxes retenu par le bâtonnier est justifié et sera confirmé;
Le bâtonnier a détaillé dans sa décision les diligences effectuées pour sa cliente par l'avocate, d'avril à décembre 2021 et il retient une durée de 28 heures 30 qui doit être confirmée compte tenu des justificatifs produits ; qu'à cet égard, la Cour corrigera l'erreur purement matérielle du bâtonnier ayant fixé les honoraires à 8.850 euros hors taxes (28,5 heures x 300 euros) et non 8.550 euros hors taxes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant :
-fixé les honoraires dus à la société Oudar avocat à la somme de 8.550 euros hors taxes, soit 10.260 euros toutes taxes comprises,
- constaté le versement d'une provision de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises,
- condamné Mme [T] [B] à payer à la société Oudar avocat la somme de 5.550 euros hors taxes, soit 6.660 toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [T] [B] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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