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Cour de cassation, 26 juin 2008. 07-17.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.510

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., appelante d'un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande dirigée contre M. et Mme Y..., a invoqué l'irrecevabilité des dernières conclusions des intimés pour défaut d'indication de leur domicile ; Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie d'aucun grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une partie qui n'indique pas son domicile réel n'est pas subordonnée à la justification du grief causé par cette irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2007 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 21 mai 2007 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 mars et 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. et Mme Y... et M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et de M. et Mme Z... ; les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-26 | Jurisprudence Berlioz