Cour de cassation, 16 février 1988. 86-12.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.170
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LES JARDINS D'ALSACE, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu, le 21 février 1986, par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit :
1°) de Mme veuve Edmond B..., née Rosine E..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°) de Mme Georgette B..., épouse D..., demeurant à Saint-Denis (Réunion),
3°) de Mme A...
B..., épouse Y..., demeurant boulevard de l'Europe à Wissembourg (Bas-Rhin),
4°) de M. Rolf B..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., X... Bernard, Barat, Viennois, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Les Jardins d'Alsace, de Me Cossa, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 30 novembre 1955, M. et Mme B... se sont obligés à céder à la société anonyme Les Jardins d'Alsace un immeuble figurant au cadastre de la commune de Wissembourg sous le n° 1025/17 ; qu'en contrepartie, cette société s'est engagée à verser à la Coopérative de reconstruction de Wissembourg les capitaux et créances de dommages de guerre nécessaires à l'édification d'une maison d'habitation sur un autre terrain portant au cadastre de la même commune le n° 2797 dont les époux B... étaient propriétaires ; que, bien que le contrat sous seing privé n'ait pas été suivi dans les six mois d'un acte notarié, comme l'impose à peine de nullité l'article 42 de la loi d'introduction du 1er juin 1924, la société anonyme Les Jardins d'Alsace a occupé l'immeuble n° 1025/17, les travaux projetés sur la parcelle n° 2797 ayant été réalisés ; qu'après le décès de M. C... veuve et ses enfants ont vendu, en 1976, par acte notarié, l'immeuble n° 1025/17 à des tiers ; que la société anonyme Les Jardins d'Alsace, devenue en cours de procédure la société civile immobilière Les Jardins d'Alsace (la SCI), a introduit contre les consorts B..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une action en remboursement de la somme qu'elle prétendait avoir payée pour la construction d'une maison sur l'immeuble n° 2797 ; que la cour d'appel (Colmar, 21 février 1986) a débouté la SCI de sa demande ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs que cette société n'a pas apporté la preuve d'un appauvrissement de son patrimoine alors que, de première part, un jugement rendu dans cette affaire le 11 décembre 1980 par le tribunal de grande instance aurait définitivement admis le principe de la créance de la SCI fondée sur l'enrichissement sans cause des époux B..., jugement dont la cour d'appel aurait violé l'autorité absolue de la chose jugée ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions selon lesquelles il aurait été définitivement reconnu que la SCI pouvait prétendre au paiement de la différence entre le coût des travaux nécessaires à la reconstruction de la "maison Merck" et le montant des indemnités de dommages de guerre ; alors que, de troisième part, la cour d'appel aurait dénaturé deux attestations claires et précises suivant lesquelles la SCI aurait versé certaines sommes d'argent pour le compte des époux B... au vue de la reconstruction de leur habitation ; et alors que, enfin, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la maison des époux Merck a été reconstruite et la SCI a occupé l'immeuble cédé par eux en contrepartie, ce qui montrerait bien qu'il y a eu exécution de l'acte du 30 novembre 1955 ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement du 11 décembre 1980 étant un jugement avant-dire droit, qui a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la SCI de produire certains documents, ne saurait, contrairement à l'article 482 du nouveau Code de procédure civile, avoir autorité de la chose jugée au principal ; que, en deuxième lieu, en relevant que la SCI n'établissait pas avoir appauvri son patrimoine au profit de ses adversaires, la cour d'appel a répondu aux conclusions de cette société ; que, en troisième lieu, le grief de dénaturation est irrecevable puisque les consorts B... contestent que les documents argués de dénaturation aient été soumis aux juges du fond et que la SCI n'en rapporte pas la preuve ; et que, enfin, la cour d'appel étant uniquement saisie d'une action
de in rem verso qu'elle a rejetée faute de preuve d'un appauvrissement, il est par là même exclu qu'elle ait refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où résulterait une exécution de la convention de 1955 ; que sa décision n'encourt donc aucun des griefs allégués ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI reproche encore à la cour d'appel d'avoir estimé que, même s'il était établi que cette société avait contribué à la reconstruction de la maison des époux Merck, la jouissance gratuite par elle de la parcelle n° 1025/17 pendant vingt et un ans en constituerait une juste contrepartie alors que, d'une part, l'arrêt attaqué aurait ainsi violé les articles 1375 et 1378 du Code civil, les parties ne tirant d'autres droits de la déclaration de nullité entachant une vente dès l'origine que la faculté de la remise des choses en leur état antérieur ; et alors que, d'autre part, l'annulation d'un contrat synallagmatique ayant pour effet de remettre les parties dans l'état où elles étaient auparavant, aucune d'entre elles ne saurait se prévaloir de l'enrichissement qu'aurait procuré l'exécution de la convention rétroactivement annulée et que, par suite, en énonçant que la SCI aurait tiré profit de l'exécution de la convention annulée, ce qui ferait obstacle à sa demande de restitution des sommes d'argent par elle versées, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit de faire application du principe de l'enrichissement sans cause pour tirer les conséquences d'une nullité ; que, par suite, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'aucun grief ne peut être tiré d'une situation contractuelle antérieure dont les parties ont admis la nullité résultant de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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