Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-30.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-30.987
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° G 17-30.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fabienne P..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société MGE.,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Faurecia Automotive industrie, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Faurecia Automotive industrie ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme P..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Me P..., ès-qualité, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation commerciale établie et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Aux motifs que « une relation commerciale entre deux sociétés est établie, au sens de l'article L. 442-6-1, 5ème du code de commerce, lorsqu'elle présente un caractère stable, suivi et habituel. En l'occurrence, si le bilan économique social et environnemental de la société MGE établi en novembre 2010 par l'administrateur judiciaire fait état de l'ancienneté et de l'importance des relations commerciales avec la société Faurecia, ce rapport ne saurait justifier en lui-même que ces relations présentent le caractère établi prévu par l'article L. 442-6-1, 5ème du code de commerce, faute de production de pièces justificatives complémentaires. De la même façon, l'indication dans un accord transactionnel non signé par aucune des deux sociétés, que la société MGE était un "fournisseur historique" de la société Faurecia ne saurait démontrer l'existence de relations commerciales établies au sens dudit article, pas plus que les tableaux et graphiques versés par l'appelante et dressés par la société MGE elle-même. C'est à la partie qui revendique une ancienneté de relations commerciales, de la démontrer, et la société MGE ne peut reprocher à la société Faurecia de ne pas produire de pièces relatives à l'historique de leurs relations. De surcroît, il ne ressort pas de la lecture du jugement de 1ère instance que la société MGE ait présenté une sommation de communiquer, et une telle demande est absente du dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appel. En l'occurrence, la société MGE revendique une ancienneté de relation depuis 1970, mais elle produit une pièce 27 démontrant l'existence de relations entre les années 1979 et 1985, et une pièce 28 sur des relations entre 1999 et 2002. Il n'est pas justifié de l'existence de relations antérieures à 1979, ni entre les années 1985 et 1999, ni après 2002. Aussi ces pièces 27 et 28 ne démontrent pas une stabilité et une continuité de la relation commerciale entre les deux sociétés, ou celles aux droits desquelles elles viennent, depuis 1970. Elles ne justifient donc pas de l'existence d'une relation établie en 2006, année à laquelle serait intervenue la rupture selon la société MGE. Aussi, et au seul vu de ce qui précède, le caractère établi de la relation commerciale entre les deux sociétés en 2006, année de la rupture brutale selon l'appelante, n'est pas rapporté, et les conditions d'application de l'article L. 442-6-1, 5ème ne sont pas réunies. Le jugement du tribunal de commerce du 8 février 2016 sera ainsi confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que «de première part, l'ensemble des bons de commandes et diverses télécopies versés aux débats concernent respectivement la période 1979 à 1984 et 1999 à 2002 de sorte que ces éléments ne permettent pas d'établir le caractère stable et suivi de la relation à la date de la rupture alléguée, à savoir l'année 2006; de deuxième part, le rapport économique et social n'est étayé par aucun bon de commande, facture ou contrat ayant servi de base à sa rédaction de sorte que celui-ci ne permet pas de caractériser le caractère établi de la relation commerciale, pas plus d'ailleurs que les tableaux produits qui ne sont pas plus étayés ; de troisième part, si le projet de protocole d'accord rédigé par Faurecia peut valoir reconnaissance par celle-ci de l'existence d'une relation commerciale avec MGE, il ne permet pas de caractériser une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce alors même que la société Faurecia allègue de l'existence de mise en concurrence systématique préalable à toute commande et que Me P... ne verse aux débats aucun éléments établissant la stabilité de la relation à la date de la rupture; de quatrième part, les éléments comptables produits ne permettent pas d'affecter une quelconque part du chiffre d'affaires réalisé par la société MGE à la relation commerciale qu'elle allègue avoir entretenue avec la société Faurecia » ;
Alors, premièrement, que l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce est un fait dont la preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par un aveu extra-judiciaire fondé sur les déclarations d'une partie manifestant sans équivoque sa volonté de la reconnaître pour vraie; qu'en l'espèce, pour prouver le caractère établi des relations commerciales de la société MGE et de la société Faurecia, Me P..., ès qualité, versait aux débats une proposition d'accord transactionnel émanant de la société Faurecia, dont l'objet était de régler à l'amiable le litige né de la baisse importante du volume d'affaires lors de l'exercice 2006 et en préambule de laquelle il était expressément rappelé que la société « MGE est un fournisseur historique de la société Faurecia automotive Industrie » ; qu'en se bornant à relever, pour écarter cette offre de preuve, que « l'indication dans un accord transactionnel non signé par aucune des deux sociétés que la société MGE était un fournisseur historique de la société Faurecia ne saurait démontrer l'existence de relations commerciales établies au sens dudit article » (arrêt p. 5, § 2), la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante faisant valoir que cette proposition, dont la société Faurecia ne contestait pas être l'auteur, constituait un aveu extrajudiciaire du caractère établi de sa relation commerciale avec la société MGE, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement, que s'il incombe à chaque partie de prouver les faits qui sont nécessaires au succès de sa prétention, ce principe ne lui interdit pas de demander au juge la production forcée de tout élément de preuve détenu par son adversaire ; qu'après avoir relevé que « le bilan économique social et environnemental établi par l'administrateur judiciaire » , s'il faisait état « de l'ancienneté et de l'importance des relations commerciales avec la société Faurecia », ne pouvait « justifier en lui-même que ces relations présentent le caractère établi prévu par l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, faute de production de pièces justificatives complémentaires » (arrêt p. 5, § 1), l'arrêt attaqué retient que « c'est à la partie qui revendique une ancienneté de relations commerciales, de la démontrer » et en déduit que « la société MGE ne peut reprocher à la société Faurecia de ne pas produire de pièces relatives à l'historique de leurs relations » (arrêt p. 5, § 3) ; qu'en statuant par ces motifs, cependant que la production forcée d'une pièce détenue par une partie n'affecte pas l'attribution de la charge de la preuve, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 9, 11 et 142 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties présentées sur le fondement de l'article 142 du code de procédure sont faites sans forme, conformément à l'article 139 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, Me P..., ès qualité, faisait valoir, dans ses conclusions (p. 7, § 3 à 6), qu'en vertu de l'article 142 du code de procédure civile, il était « légitime de faire sommation à Faurecia de produire un historique du montant des commandes passées à la société MGE, dans la mesure où elle entendrait contester les éléments produits par le liquidateur de la société MGE » ; que pour estimer que Me P..., ès qualité, ne pouvait « reprocher à la société Faurecia de ne pas produire » ces pièces, l'arrêt attaqué retient qu'« il ne ressort pas de la lecture du jugement de 1ère instance que la société MGE ait présenté une sommation de communiquer et une telle demande est absente du dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appel » (arrêt p. 5, § 4); qu'en statuant ainsi, cependant que Me P..., ès qualité, sollicitait, non pas la communication, mais la production de pièces détenues par la société Faurecia, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants, et a violé les articles 11 et 142 du code de procédure civile ;
Alors, quatrièmement, que quand bien même elle n'aurait pas donné lieu à des échanges permanents et continus, une relation commerciale présente un caractère établi, quelle que soit par ailleurs son ancienneté, dès lors que sa stabilité était telle que le partenaire évincé pouvait légitimement s'attendre à une certaine continuité du flux d'affaires; qu'en l'espèce, pour débouter Me P..., ès qualité, de ses demandes fondées sur l'article L. 442-6-6I, 5° du code de commerce, l'arrêt attaqué se borne à relever que « c'est à la partie qui revendique une ancienneté de relations commerciales de la démontrer », que les pièces produites aux débats n'établissaient pas « l'existence de relations antérieures à 1979, ni entre les années 1985 et 1999, ni après 2002 », et qu'il n'était ainsi pas justifié de la « stabilité » et de « la continuité de la relation commerciale entre les deux sociétés, ou celles aux droits desquelles elles viennent, depuis 1970 » (arrêt p. 5, § 6 et 7) ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur le fait que leur ancienneté invoquée sur une période allant de 1970 à 2006 et leur continuité sur cette période n'étaient pas démontrées, sans rechercher si, eu égard à « l'ancienneté et l'importance des relations commerciales », attestées selon ses propres motifs par le rapport de l'administrateur judiciaire de la société MGE, le flux d'affaires n'était pas tel que, nonobstant leur discontinuité, la société MGE pouvait légitimement croire en leur poursuite à la date de la rupture invoquée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure le caractère établi de la relation commerciale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
Alors, enfin, qu'en se bornant à examiner séparément le bilan économique et social de la société MGE établi par l'administrateur judiciaire, qui faisait « état de l'ancienneté et de l'importance des relations commerciales avec la société Faurecia », la proposition d'accord transactionnel de la société Faurecia, qui indiquait que « la société MGE est un fournisseur historique de la société Faurecia » et les bons de commandes et les télécopies versés aux débats, qui démontraient « l'existence de relations entre les années 1979 et 1985, et (
) des relations entre 1999 et 2002 », sans rechercher si le caractère établi de la relation commerciale ne résultait pas de la conjugaison de ces éléments de preuve et des fait constatés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce.
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