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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/01081

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01081

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 MAI 2024 Minute N° N° RG 24/01081 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7PD (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 mai 2024 à 10h31 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [J] [W], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [H] [Z] né le 21 juillet 1995 à [Localité 1], de nationalité ghanéenne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Me Julie Held-Sutter, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [E] [X], interpète en langue anglaise, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU CHER non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 mai 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 à 10h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [H] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 14 mai 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mai 2024 à 15h13 par M. X se disant [H] [Z] ; Vu les observations et pièces de la préfecture du Cher reçues au greffe le 15 mai 2024 à 9h57 ; Après avoir entendu : - Me Julie Held-Sutter, en sa plaidoirie, - M. X se disant [H] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur les diligences de l'administration, Monsieur [Z] [H] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol. Il soulève également que si un vol a été réservé, le consulat du Ghana ne l'a cependant pas reconnu comme l'un de ses ressortissants et qu'il n'existe donc aucune perspective raisonnable d'éloignement. Toutefois, la cour constate que la préfecture du Cher a saisi l'ambassade du Ghana à compter du 28 novembre 2023 afin d'organiser une audition de l'intéressé par leurs services. L'ambassade a ensuite été relancée à plusieurs reprises avant de proposer, par courriel du 23 avril 2024, un rendez-vous consulaire le 2 mai 2024. En parallèle, une demande de routing a été effectuée le 25 avril 2024 et un vol était alors prévu le 14 mai 2024. A ce jour, les services préfectoraux sont encore dans l'attente du résultat de cette audition et l'ambassade a été relancée le 12 mai 2024. Le vol initialement prévu le 14 mai 2024 a été annulé, en l'absence de laissez-passer. Ainsi, l'administration a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir d'instruction ou de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l'ambassade. Concernant les perspectives d'éloignement, ces dernières ne peuvent être considérées comme inexistantes. Malgré le délai de réponse des autorités consulaires ghanéennes, les contacts restent établis avec les services préfectoraux et une audition consulaire a pu être organisée le 2 mai 2024. Ainsi, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [H], conformément aux dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [H] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Cher, à M. X se disant [H] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 15 mai 2024 : La préfecture du Cher, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [H] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Julie Held-Sutter, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé

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