Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00710
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Juin 2024 à 15h36, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [B], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Davide FERRARINI
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [R] [N]
né le 02/02/1988 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité libyenne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’une condamnation prononcée par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 5 avril 2023 ordonnant l’interdiction définitive du territoire français
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11/06/2024 notifiée le 12/06/2024 à 9h41,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire pour des ILS et a refusé de remettre le code de son téléphone. Le risque de soustraction est établi. Cette mesure est grave, exécutoire d’office. Monsieur n’a pas de garanties suffisantes, pas de passeport en cours de validité remis, pas de domicile permanent. Sur sa fiche pénale, il déclarait résider [Adresse 8]. L’attestation d’hébergement n’est pas datée. Elle ne saurait constituer un domicile permanent. Monsieur est très défavorablement connu des services de police et de justice. Il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public.
Nous avons saisi le consulat d’Algérie aux fins d’identification. Dans l’hypothèse où l’assignation à résidence serait demandée, vous n’avez pas de passeport en cours de validité, pas de volonté de retour, je vous demanderais de la refuser. Les conditions ne sont pas remplies.
Concernant l’assignation à résidence, Monsieur n’a pas de passeport mais son identité est connue, il est identifié par l’administration. Nous avons la carte d’identité et l’attestation d’hébergement de sa compagne. J’ai remis une pièce qui date de son incarcération à [Localité 9], ce ne sont pas des documents pour la cause. L’assignation pourrait être faite dans l’attente du laissez passer par la Libye.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu qu'il est établi que l'intéressé qui ne dispose ni de passeport ni de garanties fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d'Appel d'Aix le 05 avril 2023 que l'examen de son parcours pénal constitue une menace pour l'ordre public compte tenu de la nature des infractions commis en état de récidive légale , qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 3 septemebre 2019, de sorte que l’attestation d’hébergement établie par Mme [V] [Y] est insuffisante à contrer le risque de soustraction .
Attendu que l'administration justifie de ses diligences par sa saisine le 12 juin 2024 du consulat algérien en vue d'obtenir une demande de laissez-passer consulaire ,
Que pour lui permettre d'exécuter la mesure d'éloignement il convient de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juillet 2024 à 9h41 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 14 Juin 2024 À 11h38
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 14 juin 2024
L’intéressé
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