Cour de cassation, 06 mai 1991. 90-13.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.832
Date de décision :
6 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant à Bernardville (Bas-Rhin), ...,
2°/ M. Antoine X..., demeurant à Bernardville (Bas-Rhin), ...
agissant en qualité de membres du GAEC Viticole "X... et fils" et en leur nom personnel,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Colmar qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait leur faire grief,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 6 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance de Colmar a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux commerciaux de M. Jean-Pierre X..., ... (Bas-Rhin), dans tout véhicule appartenant à M. ou Mme Jean-Pierre X... et dans tout coffres bancaires dont il disposent, situés dans le ressort du tribunal ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi n° U/90-13.832 formé le 22 mars 1990 attaque l'ordonnance du 6 octobre 1987 déjà attaqué par le pourvoi n° 90-10.600 en date du 20 décembre 1989 ; qu'il est donc irrecevable ;
Vu l'article L. 38 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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