Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1324 du code civil et les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'au cours des opérations de liquidation amiable de la succession de leur mère, trois des héritiers ont demandé qu'une dette contractée auprès de leurs parents par leur frère, Bernard X... lui-même décédé, soit rapportée à la succession, invoquant une reconnaissance de dette établie en 1964 ; qu'à défaut d'accord, les enfants de Bernard X..., venant en représentation de leur père, ont assigné leurs oncles et tante en liquidation-partage, déclarant ne pas connaître la signature portée au pied de la reconnaissance de dette ;
Attendu que pour juger que la preuve de la dette litigieuse n'était pas rapportée, l'arrêt attaqué retient que la signature contestée, en dépit de sa grande ressemblance avec celles figurant sur les actes d'état civil par lesquels Bernard X... avait reconnu ses enfants, ne pouvait être tenue pour sincère faute, pour les héritiers se prévalant de la reconnaissance de dette et sur lesquels pesait la charge de la preuve de la sincérité de cet acte, de produire un spécimen de l'écriture de leur frère ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient au juge de procéder à la vérification de l'écriture déniée au vu des éléments dont il dispose et après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents de comparaison, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la preuve de l'existence de la dette de 19 818,37 euros à la charge de MM. Y... et Jean-Raymond X... venant en représentation de leur père n'était pas rapportée, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et Jean-Raymond X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Jean-Raymond X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment