Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-19.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.941
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucie Y..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1989 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit de M. Alain X..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y..., à laquelle M. X... a donné à bail un local d'habitation, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 25 avril 1989), statuant en dernier ressort, de la condamner à payer à M. X... la somme de 2 552 francs, après compensation, alors, selon le moyen, "que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait fait valoir, dans ses conclusions, que M. X... n'avait jamais satisfait à son obligation de garantir la jouissance paisible de la chose louée et que, par suite, la résiliation du bail était justifiée à la date de départ du locataire ; qu'en refusant de se prononcer sur ce point, au motif que la locataire ne pouvait soulever de son propre chef une faute du bailleur pour s'exonérer de son obligation de respecter un préavis légal de trois mois, le Tribunal a violé les articles 1184, 1719 du Code civil et 19 de la loi du 22 juin 1982" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait donné congé le 28 mars 1988 et que ce congé ayant été accepté par le bailleur le 30 mars, la résiliation était conventionnelle, le Tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 14 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que pour faire courir le délai de préavis de trois mois à compter du 1er mai 1988, le jugement retient que le congé a été donné avec effet au 15 avril 1988 et que le loyer étant exigible le 1er de chaque mois, celui du mois d'avril était dû ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le congé délivré le 28 mars avait été accepté le
30 mars, et alors que le délai de préavis avait commencé à courir du 1er avril 1988, le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... devait des loyers jusqu'au 30 juillet 1988, le jugement rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Alès ;
Condamne M. X..., envers M. le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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