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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-80.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-80.194

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2000, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à 54 668 francs d'amende et a prononcé la confiscation des sommes saisies ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 du Code de procédure pénale, non-respect des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu, régulièrement représenté en vertu de l'article 411 du Code de procédure pénale, a eu la parole en dernier ; "alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que le représentant de l'administration des Douanes a été entendu le dernier et non pas le conseil du prévenu, encourt l'annulation" ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat qui représentait le prévenu, par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, a été entendu en sa plaidoirie puis que l' avocat général a pris ses réquisitions et que le représentant de l'administration des Douanes a été entendu en ses observations ; Attendu que ces mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé ; que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 12 décembre 2000 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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