Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-13.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.915
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la Société Terrassement eténie Civile "STGC", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Néré (Guadeloupe), Abymes,
28/ M. Sylvère Z..., demeurant à Néré (Guadeloupe), Abymes,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Colas, société anonyme, dont le siège social est à X... Mahault (Guadeloupe), ZI de Jarry,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
18/ M. Luc A..., demeurant à Sainte-Rose (Martinique), la Boucan, section Connodor,
28/ M. Michel Y..., domicilié ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "Luc A...",
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société "STGC" et de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Colas ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation des biens, dessaisi de l'administration et de la disposition de son patrimoine, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la masse de ses créanciers sur la demande du syndic qui en est le représentant ; Attendu que pour dire nulle la vente d'un engin consentie le 7 mars 1986 par la société Colas à la société Luceffry en liquidation des biens et valable la vente de ce même engin consentie le 15 décembre 1986 par la société Colas à la société Terrassement et
génie civil et pour rejeter, par voie de conséquence, la demande de résolution formée par celle-ci de la seconde convention, l'arrêt retient que la société Luceffry a agi sans autorisation du syndic ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Luceffry en liquidation des biens n'avait pas été représentée par le syndic pour l'acquisition litigieuse mais que l'acte, inopposable à la masse des créanciers, demeurait valable dans les rapports entre celle-ci et la société Colas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne la société Colas, envers la Société Terrassement et génie civil "STGC" et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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