Cour de cassation, 04 septembre 1990. 90-83.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.962
Date de décision :
4 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrick, dit Patou,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON du 29 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et association formée en vue de la préparation du délit de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et violation des droits de la défense,
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Patrick Y... ; "aux motifs qu'il résulte de l'instruction, malgré les dénégations de Patrick Y... des présomptions graves et circonstanciées d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que ces faits ont gravement troublé l'ordre public fondé sur le respect de la personne humaine ; que des investigations se poursuivent afin, notamment, de déterminer la place exacte de l'inculpé au sein du réseau démantelé ; que Patrick Y... a déjà été condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement ou de réclusion ; que dès lors, quand bien même Patrick Y... offre des garanties de représentation, sa détention provisoire reste nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et prévenir le renouvellement de celle-ci, ainsi que pour empêcher de sa part toute pression sur les témoins et toute concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices ; "alors que dans son mémoire resté sans réponse sur ce point, Y... faisant valoir que depuis son incarcération, aucune confrontation avec des témoins à charge ou à décharge, ou d'autres coinculpés n'avait été organisée, et qu'il n'avait pas été entendu par le juge d'instruction, ce qui excluait que sa détention puisse être considérée comme justifiée par les nécessités de l'instruction ou par celle d'éviter des pressions sur les témoins ou une concertation avec les coinculpés ; qu'à défaut de toute réponse à cette articulation essentielle de son mémoire, la cassation à l'arrêt attaqué s'impose" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Patrick Y..., inculpé de proxénétisme aggravé et d'association formée en vue de la préparation du délit de proxénétisme aggravé, les juges, après avoir exposé les faits et relevé les divers éléments d'où ils ont souverainement
déduit qu'il existait contre lui de sérieuses présomptions d'avoir commis les délits reprochés, énoncent que des investigations se poursuivent afin, notamment, de déterminer la place d exacte de l'inculpé au sein du réseau démantelé, que l'intéressé a déjà été condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement ou de réclusion et que dès lors, quand bien même il offrirait des garanties de représentation, sa détention provisoire reste nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, ainsi que pour empêcher de sa part toute pression sur les témoins et toute concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant, contrairement à ce qui est allégué, aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, spécialement quant à la nécessité de la détention au regard des investigations en cours, a ordonné le maintien de celle-ci par des motifs comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de sa décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, comme l'exige l'article 145 dudit Code ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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