Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-22.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.274
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° V 21-22.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-22.274 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [R],
2°/ à Mme [M] [V], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2021), à l'occasion d'un litige les opposant à M. [F], M. et Mme [R] ont été condamnés sous astreintes, par un jugement irrévocable du 21 juin 2019, d'une part « à radoucir la pente du talus avec un fruit de 1 pour 3 (verticale/horizontale) et purger les plus gros blocs pouvant rester en surface », d'autre part, à « élaguer les branches des pins n° 1 et n° 4 qui empiètent sur le fonds de M. [F] ».
2. Invoquant l'inexécution par M. et Mme [R] de leurs obligations, M. [F] a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation des astreintes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable, et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 21 juin 2019, au titre des obligations concernant les pins et le talus, à la seule période allant du 13 juillet 2019 jusqu'au 11 février 2020, soit 213 jours et, en conséquence, de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la seule somme de 2 130 euros en liquidation de l'astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et de le débouter de ses demandes plus amples ou contraires, alors « que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que par jugement du 21 juin 2019, le tribunal d'instance de Salon de Provence a condamné M. et Mme [R] à élaguer les branches du pin n° 1 et n° 4 qui empiètent sur le fonds de M. [F] ; qu'en décidant, statuant comme juge de l'exécution, de limiter l'obligation d'élagage aux seules branches basses ou mortes qui empiètent sur le fonds de M. [F], la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, a violé les articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution :
5. Il résulte de ces textes que le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interprétation, et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision servant de fondement aux poursuites, en modifier les dispositions dénuées d'ambiguïté.
6.Pour liquider l'astreinte assortissant l'obligation d'élaguer les branches des pins n° 1 et n° 4 à une certaine somme pour la période allant du 13 juillet 2019 au 11 février 2020, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucune branche basse, morte, dépérissante ou cassée n'empiète sur le fonds de M. [F] le 11 février 2020, sans écarter le fait que les branches hautes de ces pins débordent sur cette propriété, déduit que l'injonction a été respectée à compter de cette date.
7. En statuant ainsi, alors que la décision ayant ordonné l'obligation sous astreinte faisait injonction à M. et Mme [R] d'élaguer, sans distinction, toutes les branches des pins n° 1 et n° 4 qui empiètent sur le fonds de M. [F], la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de cette décision, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, qui est subsidiaire, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [R] de leur demande reconventionnelle en fixation d'une astreinte à l'encontre de M. [F], l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [S] [F] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR liquidé l'astreinte telle que fixée par le jugement du tribunal d'instance de Salon-de-Provence le 21 juin 2019, au titre des obligations concernant les pins et le talus, à la seule période allant du 13 juillet 2019 jusqu'au 11 février 2020, soit 213 jours et, en conséquence, d'AVOIR condamné solidairement M. [W] [R] et Mme [M] [V] épouse [R] à lui payer la seule somme de 2 130 euros en liquidation de l'astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de l'AVOIR débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir que les époux [R] auraient exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement du 21 juin 2019, sur l'expertise extra-judiciaire réalisée non contradictoirement par M. [P] [B] à la demande des époux [R] (arrêt, p. 5), dont M. [F] contestait les conclusions, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [S] [F] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR liquidé l'astreinte telle que fixée par le jugement du tribunal d'instance de Salon-de-Provence le 21 juin 2019, au titre des obligations concernant les pins et le talus, à la seule période allant du 13 juillet 2019 jusqu'au 11 février 2020, soit 213 jours et, en conséquence, d'AVOIR condamné solidairement M. [W] [R] et Mme [M] [V] épouse [R] à lui payer la seule somme de 2 130 euros en liquidation de l'astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de l'AVOIR débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que par jugement du 21 juin 2019 fondant la demande de liquidation de l'astreinte, le tribunal d'instance de Salon-de-Provence a condamné les époux [R] « à radoucir la pente du talus avec un fruit de 1 pour 3 (verticale/horizontale) » (jugement du 21 juin 2019, p. 6) ; qu'en décidant, statuant comme juge de l'exécution, de limiter le retalutage à la seule partie amont du talus, dès lors « qu'un retalutage global aboutirait à déstabiliser le système d'épandage des époux [R] », la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, a violé les articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) ALORS QUE la preuve de l'exécution d'une obligation de faire appartient au débiteur de cette obligation ; que la cour d'appel, statuant comme juge de l'exécution, a partiellement rejeté la demande en liquidation de l'astreinte formée par M. [F], en ce que M. [F] « affirme, sans cependant le démontrer, que le talus n'a pas été rectifié » (arrêt, p. 5, § 4) ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il appartenait au contraire aux époux [R], débiteur d'une obligation de faire, de rapporter la preuve qu'ils avaient bien rectifié leur talus, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que par jugement du 21 juin 2019, le tribunal d'instance de Salon de Provence a condamné les époux [R] à « élaguer les branches du pin n°1 et n°4 qui empiètent sur le fonds de M. [F] » (jugement du 21 juin 2019, p. 6) ; qu'en décidant, statuant comme juge de l'exécution, de limiter l'obligation d'élagage aux seules branches basses ou mortes qui empiètent sur le fonds de M. [F], la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, a violé les articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [S] [F] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné solidairement M. [W] [R] et Mme [M] [V] épouse [R] à lui payer la seule somme de 2 130 euros en liquidation de l'astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de l'AVOIR débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que le tribunal d'instance de Salon-de-Provence, par jugement devenu irrévocable du 21 juin 2019, avait condamné les époux [R] à radoucir la pente d'un talus sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et à élaguer les branches de pins empiétant sur le fonds de M. [F] sous une autre astreinte de 10 euros par jour de retard (arrêt, p. 3, § 1) ; qu'elle a parallèlement relevé que les époux [R] n'avaient pas exécuté leurs obligations concernant tant le talus que les pins, sur la période allant du 13 juillet 2019 jusqu'au 11 février 2020, soit 213 jours, et qu'ils ne justifiaient pas d'une difficulté ou d'un obstacle dirimant pour justifier ces inexécutions (arrêt, p. 5, § 9) ; qu'en décidant cependant de ne liquider qu'une seule des deux astreintes, et de limiter la condamnation des époux [R] au paiement d'une somme de 2 130 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil.
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