Texte intégral
N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L43Q
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 DECEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 10 juillet 2023
Monsieur [R], [F] [Z]
né le 28 octobre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ITUP KEEP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Maxime FONMOSSE de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau D'EPINAL
DEBATS : A l'audience publique du 25 octobre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 06 DECEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 09/06/2018, la société Itup Keep, qui exerce des activités de secrétariat téléphonique pour les professionnels de santé, a confié à une entité dénommée société Gateway SMS, représentée par M. [Z] 'en sa qualité de fondé de pouvoir, dûment habilité', la réalisation de prestations d'hébergement et de support du logiciel Debian SMS, pour une durée de 12 mois, moyennant une rémunération au temps passé de prestations calculée sur la base d'un taux de 400 euros HT par mois.
Le logiciel Debian SMS a pour objet d'adresser aux patients des rappels de rendez-vous mais son installation sur un serveur situé en local sur le réseau informatique de Itup Keep s'est avérée instable et a été remplacée par une passerelle. Toutefois le 27/08/2019, celle-ci va être piratée.
Le 05/08/2021, le conseil de la société Itup Keep a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 16 801,06 euros au motif que :
- suite au piratage de la passerelle SMS, des communications ont été émises à son préjudice pour 9189,26 euros ;
- alors que M. [Z] a déclaré agir pour le compte de la société Ariane Network, il s'avère qu'il est totalement étranger à cette société, de sorte qu'il a conclu personnellement le contrat ;
- il doit en outre rembourser les sommes qui lui ont été versées de 7611,80 euros.
Saisi par la société Itup Keep par acte du 13/06/2022, le tribunal de commerce de Vienne a principalement, par jugement du 25/05/2023, condamné M. [Z] à payer à la société Itup Keep la somme 15 860 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et celle de 4000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 27/06/2023.
Par déclaration du 20/06/2023, M. [Z] en a relevé appel.
Par acte du 10/07/2023, il a assigné la société Itup Keep en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions en réponse n° 2 soutenues oralement à l'audience que :
- sa situation personnelle a évolué depuis le jugement, et il est désormais contractuel dans la fonction publique, avec un salaire net mensuel de 2077,09 euros alors qu'il a trois enfants à charge ;
- il n'est ainsi pas en mesure de régler le montant des condamnations ;
- la société Itup Keep ne justifie pas être en mesure de le rembourser en cas d'infirmation de la décision attaquée ;
- l'exécution de la décision présente donc un risque de conséquences manifestement excessives ;
- les appels litigieux n'ont pu être occasionnés par le piratage de la passerelle, qui permet uniquement l'envoi de SMS ;
- en outre, la responsabilité de la société Itup Keep est engagée, en raison de son absence de vigilance ;
- la question de la compétence de la juridiction consulaire est posée, dans la mesure où la qualité de commerçant ne lui a pas été reconnue ;
- il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation.
Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, la société Itup Keep, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- le requérant n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge, s'étant contenté de conclure au rejet des demandes dirigées à son encontre ;
- il était débiteur d'une obligation de résultat et avait la responsabilité des cartes SIM qu'il n'a pas hébergé, contrairement à ses dires, dans un data center ;
- ce sont les lignes dont il avait la responsabilité qui ont été piratées ;
- M. [Z] a accompli des actes de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée
La compétence des juridictions civiles ou consulaires n'a aucune incidence sur le sort du litige en appel, la cour pouvant statuer en tout état de cause, puisque l'article 88 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive (..)'.
Par ailleurs, M. [Z] était débiteur envers son cocontractant d'une obligation de résultat, et se devait de faire en sorte que la solution informatique qu'il avait proposée fonctionne sans incident, alors qu'un piratage des lignes téléphoniques mises à disposition a eu lieu, le fait que celles-ci aient pu être utilisées pour des conversations et non l'envoi de SMS ne pouvant exonérer M. [Z] de sa responsabilité.
M. [Z] ne justifie donc pas de moyens sérieux de réformation de la décision déférée.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives et non alternatives, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvant être ordonné.
La demande de M. [Z] sera rejetée.
L'équité commande d'allouer une indemnité à la partie défenderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le présent litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [Z] à payer à la société Itup Keep la somme de 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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