Texte intégral
C3
N° RG 22/01965
N° Portalis DBVM-V-B7G-LL2Z
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00162)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le 03 juillet 1961 à [Localité 5] (TUNISIE)
Chez SARL [6], [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [J] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En sa qualité de gérant de la SARL [6], M. [H] [V] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants et, avant la suppression du Régime Social des Indépendants (RSI), auprès de la Réunion des Assurances Maladie (RAM) des Alpes pour les prestations maladie.
Il a été en retard du paiement de ses cotisations dues pour la période de décembre 2014 à juin 2016 et s'est engagé auprès de l'huissier chargé de leur recouvrement à les solder par versements mensuels à compter d'avril 2018 et l'Urssaf lui a remis le 2 mars 2020 une attestation qu'il était désormais à jour du paiement de ses cotisations.
Le 12 octobre 2020 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant repris la gestion des prestations maladie pour les travailleurs indépendants lui a notifié pour cause de prescription biennale deux refus d'indemnisation :
- pour un arrêt de travail du 28 août 2015 au 26 septembre 2015 ;
- pour un arrêt de travail du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017.
Le 8 décembre 2020 il a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision d'un refus d'indemnisation de ses arrêts de travail du 1er septembre (ndr : 2016) au 31 décembre 2017.
Par décision du 4 janvier 2017 notifiée le 7, la commission de recours amiable a confirmé le refus d'indemnisation au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, la demande d'indemnisation devait être faite dans les deux années suivant le 1er jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations, soit entre le 1er octobre 2018 et le 1er janvier 2020 pour la période considérée et que la caisse n'a réceptionné la demande d'indemnisation que le 27 août 2020.
Le 4 mars 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [V],
- condamné M. [V] aux dépens.
Le tribunal a retenu que la demande était prescrite non au visa de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale mais de l'article R 161-8-1 anciennement R 613-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, au motif que l'échéancier auprès de l'huissier n'avait pas suspendu le délai prévu par ce texte.
Le 19 mai 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [V] selon ses conclusions d'appelant n° 1 notifiées par RPVA le 26 juillet 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 avril 2022,
- juger l'absence de prescription,
- juger que la prescription a été interrompue,
- juger que la CPAM doit procéder au règlement des indemnités journalières dues pour la période objet du recours,
- condamner la CPAM au paiement des indemnités journalières dues à M. [V] pour la période objet du recours,
- constater que la CPAM a bien réceptionné en temps et en heure les demandes d'indemnisation, comme en atteste son attestation du 5 janvier 2018,
- constater que la CPAM a suspendu dans l'attente du règlement de l'intégralité des cotisations RSI le paiement des indemnités journalières,
- constater que le RSI a mis en place un échéancier de régularisation valant appel de cotisations,
- constater qu'il a respecté la date de fin de cet échéancier et a présenté à la CPAM sa demande d'indemnisation de ses arrêts maladie du 28 août au 29 (ndr : 26) septembre 2015 et du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 dans un délai de 12 mois à compter de la fin de cet échéancier,
- déclarer en conséquence que son action en paiement de ses indemnités journalières n'est pas prescrite,
- condamner, en conséquence, la CPAM à indemniser par le versement des indemnités journalières les arrêts maladie susvisés,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Il soutient que la caisse doit procéder au règlement des indemnités journalières compte tenu de l'absence de prescription de son action en raison de l'effet suspensif de l'échéancier mis en place et qu'il a respecté en s'acquittant des sommes dues et du fait également qu'il a bien présenté à la caisse primaire sa demande d'indemnisation de ses arrêts maladie du 28 août au 29 septembre 2015 et du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 dans le délai de 12 mois à compter de la fin de l'échéancier.
Sur l'effet suspensif de la mise en place d'un échéancier pour le règlement de ses cotisations, il expose qu'au moment de la mise en place de l'échéancier, il avait bien procédé à la demande de paiement de ses indemnités journalières comme le montre le document « attestation de versement des indemnités journalières » reçu le 5 janvier 2018 et qu'il était donc bien, au moment où l'échéancier lui a été accordé, dans les délais visés à l'article R. 613-28 du code de la sécurité sociale désormais abrogé. Il considère que c'est le traitement de sa demande par la caisse primaire qui n'a pas été effectif.
Il indique s'être acquitté de l'intégralité de sa dette à l'égard du RSI le 2 mars 2020 en application d'un calendrier échelonnant sa dette du 15 mai 2018 au 15 décembre 2019, date d'exigibilité finale de l'ensemble des cotisations, objet de cet échéancier.
Il estime donc que le 27 août 2020, il était bien dans le délai de 12 mois courant à compter de la date d'échéance des cotisations impayées en application de l'échéancier amiable auprès de l'huissier 15 mars 2018, accepté par le RSI dans la mesure où la totalité des cotisations dues a bien été acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
Enfin il soutient que la prescription a été interrompue et se prévaut d'une circulaire du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale de sorte que si la date du 5 juillet 2018 n'était pas retenue, il a bien présenté une demande de prise en charge dans les 12 mois le 27 août 2020 comme l'admet la caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions déposées et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [V] de son recours ;
- constater qu'elle a respecté les dispositions légales ;
- juger que c'est à bon droit qu'elle a considéré la demande d'indemnisation des arrêts de travail du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 comme prescrite.
À titre liminaire elle relève que le litige ne concerne que les arrêts prescrits du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017.
Elle conteste la portée des attestations de versement à zéro d'indemnités journalières établies par la RAM le 5 janvier 2018 qui n'indiquent pas la suspension des droits dans l'attente d'une régularisation des cotisations, ni que l'indemnisation en serait différée dans l'attente du règlement des cotisations.
Elle s'en rapporte à la demande de prise en charge qui lui est parvenue le 31 août 2020 hors délai par application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin elle conteste l'effet interruptif de prescription de l'attestation de versement du 2 mars 2020 dont se prévaut l'appelant.
MOTIVATION
1. M. [V] s'est vu notifier le 12 octobre 2020 deux décisions distinctes de refus d'indemnisation d'un arrêt de travail, l'un du 28 août 2015 au 26 septembre 2015 et l'autre du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017.
Le 8 décembre il a saisi la commission de recours amiable contestant la décision lui ayant refusé sa demande d'indemnisation au titre des arrêts de travail du 1er septembre au 31 décembre 2017.
Le périmètre de la saisine de la commission de recours amiable, puis de la juridiction de première instance et de la cour, est donc comme relevé par la caisse primaire d'assurance maladie limité à l'indemnisation de l'arrêt de travail du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017, l'autre notification du 12 octobre 2020 n'ayant pas été contestée.
2. L'article R. 613-28 du code de la sécurité sociale inséré dans le livre VI du code de la sécurité sociale consacré aux travailleurs indépendants, dans sa rédaction constante du 30 mars 2006 au 8 juillet 2019, certes ultérieurement abrogé mais encore applicable lors des arrêts de travail considérés objets de la cause et au présent litige, disposait que :
'Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation.
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois'.
3. M. [V] ne conteste pas qu'à la date de début de son arrêt de travail (1er septembre 2016) tout comme jusqu'à son terme le 31 décembre 2017, il était en retard du paiement de ses cotisations échues pour la période de décembre 2014 à juin 2016 pour un montant total de 17 215 euros (cf sa pièce n° 3).
En application des dispositions du texte précité, il ne pouvait donc faire valoir ses droits aux prestations en espèce que dans le délai de douze mois suivant la date d'échéance des cotisations impayées s'achevant le 30 juin 2017 et à condition que la totalité des cotisations dues ait été payées avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois, soit au plus tard le 30 juin 2017 également.
Or il n'a commencé à apurer son arriéré par mensualités qu'à compter du 20 avril 2018 (cf sa pièce n° 3) et n'a soldé l'intégralité de sa dette de cotisations antérieures à ses arrêts de travail que le 15 décembre 2019 (cf sa pièce 4 : attestation de compte à jour délivrée le 2 mars 2020 par l'URSSAF).
Quand bien même il aurait saisi la RAM le 5 janvier 2018 d'une demande d'indemnisation de ses arrêts maladie, il ne satisfaisait pas aux conditions du texte précité.
4. L'échéancier mis en place à partir d'avril 2018 n'a pu avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise. De plus la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier n'a d'effet interruptif de prescription que pour l'action en recouvrement des cotisations par ce créancier, l'Urssaf intervenant aux droits de l'ex Régime Social des Indépendants, mais est sans effet quant aux dispositions spécifiques de l'article R 613-28 du code de la sécurité sociale régissant elles les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assuré envers la RAM et désormais la caisse primaire d'assurance maladie.
5. L'action en paiement d'indemnités journalières à raison d'arrêts de travail du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 formée par M. [V] contre la caisse primaire d'assurance maladie était donc irrecevable et le jugement déféré ayant rejeté ses demandes et condamné M. [V] aux dépens sera confirmé.
L'appelant succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00162 rendu le 7 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [V] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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