Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE
section B
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S.A.S. KF RESEAU
C/
[R] [Y]
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N° RG 23/01494 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF6U
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DU 16 NOVEMBRE 2023
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O R D O N N A N C E
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Nous, Marie-Paule Menu, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine Déchamps
Avons ce jour, le 16 novembre 2023 dans l'affaire opposant :
S.A.S. KF RESEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Defendeur à l'incident,
Appelante d'un jugement rendu le 27 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 mars 2023,
à :
Monsieur [R] [Y]
né le 28 Avril 1985 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Profession : Technicien, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 20 octobre 2023 en audience publique ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a constaté l'irrégularité de la procédure dans la convocation à l'entretien préalable, a condamné la sas KF Réseau à payer à M. [Y] 1850 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 185 euros pour les congés payés afférents, 536,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière , a débouté M. [Y] du suplus de ses demandes, a débouté la sas KF Réseau de sa demande reconventionnelle.
La sas Réseau KF a relevé appel de la décision par une déclaration du 23 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2023, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tenant à la recevabilité de la déclaration d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 22 septembre 2023, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de déclarer la déclaration d'appel irrecevable, de condamner la sas KF Réseau à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la sas KF Réseau aux entiers dépens.
M. [Y] fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, que l'annexe dont la sas KF Réseau se prévaut n'a en réalité jamais été transmise, qu'elle a été selon toute vraisemblance établie pour les besoins de la cause et s'inscrit dans une tentative d'escroquerie au jugement.
Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 19 octobre 2023, la sas KF Réseau demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et bien fondé, de rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre reconventionnel de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 500 euros, de dire et juger que chaque partie devra prendre en charge ses dépens.
La sas KF Réseau fait valoir que la déclaration d'appel ' vise les chefs de jugement expressément désignés ', que les conclusions prises précisent les fondements légaux et développent les arguments à cet effet, que la demande de M. [Y] à lui payer la somme de 2000 euros est disproportionnée aux faits de la cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Il se déduit des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable, que la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par un acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs du jugement critiqués.
Il en résulte qu'à défaut pour la déclaration d'appel de contenir les chefs du jugement expressément critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai pour conclure.
En l'espèce, la sas KF Réseau a relevé appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 27 février 2023 par une déclaration, à laquelle une copie de la décision était jointe, libellée comme suit: ' Objet/Portée de l'appel : L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel la réformation de la décision de première instance'. Il en ressort qu'elle ne vise aucun chef du jugement. Elle ne comporte aucune mention d'un renvoi à une annexe. Il s'en déduit qu'elle est nulle et qu'elle n'opère aucun effet dévolutif.
La sas KF Réseau, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [Y] la charge des frais qu'il a exposés pour sa défense. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la sas KF Réseau sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constate l 'absence d'effet dévolutif de la déclaration l'appel ;
Condamne la sas KF Réseau aux dépens ;
Condamne la sas KF Réseau à payer à M. [Y] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signée par Marie-Paule Menu, présidente chargée de la mise en état et par
S. Déchamps, greffière.
S. Déchamps M.P. Menu
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